CETATEXT000030310568 J6_L_2015_02_000001305158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA05158, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05158 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA05158, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302890 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Jaidane à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...soutient sans être contestée être entrée en France le 13 mars 2009, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, d'une part elle était hébergée chez ses parents qui résidaient régulièrement en France sous couvert de cartes de résident valables jusqu'en 2016, d'autre part qu'étaient également régulièrement présents sur le territoire national onze frères et soeurs, six sous couvert de cartes de résident, quatre munis de documents de circulation pour étrangers mineurs, une soeur devant se voir attribuer un titre de séjour en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 2 avril 2013 ; qu'en outre, ses grands-parents, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils constituaient sa seule attache en Tunisie, et sa soeur aînée, qui résidaient dans son pays d'origine, étaient décédés ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être réputée avoir ses attaches familiales en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté, qui a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, a, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 mai 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de Mme B...aux fins de sursis à statuer sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas où il n'y aurait pas déjà été procédé, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'y a pas déjà été procédé, de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°13MA05158 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.