CETATEXT000030310572 J6_L_2015_02_000001400052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 14MA00052, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00052 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KUHN-MASSOT M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00052, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305634 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. B...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 février 2014 au 10 février 2015 ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°14MA00052 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.