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14MA00796

CETATEXT000030310576 J6_L_2015_02_000001400796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 14MA00796, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00796 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AVRIL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00796, présentée pour le département de Vaucluse dont le siège est Hôtel du Département, Place Viala à Avignon (84909 Cedex 9), par MeA... ; Le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300706 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 9 janvier 2013 par laquelle le président de son conseil général a confirmé la radiation du droit de M. B...C...au revenu de solidarité active ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que le département de Vaucluse relève appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 9 janvier 2013 par laquelle le président de son conseil général a confirmé la radiation de M. C... de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : /1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; (...) " ;
  3. Considérant que M.C..., travailleur indépendant, a sollicité le bénéfice du RSA le 4 août 2011 ; que le département de Vaucluse a ouvert les droits au RSA de l'intéressé jusqu'au mois de juillet 2012 et a sollicité divers documents ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse a effectué un appel de pièces fiscales à M. C...par courrier du 22 octobre 2012, auquel l'intimé ne conteste pas ne pas avoir répondu ; que, par courrier du 27 novembre suivant, la CAF a mis fin au droit au RSA de M. C...en application des dispositions précitées des articles R. 262-37 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, décision confirmée sur le même fondement légal par le département ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit en ce cas que le bénéficiaire du RSA soit préalablement à la décision de radiation, invité à produire ses observations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision litigieuse au motif que M. C... n'avait pas été invité à faire valoir ses observations orales devant l'équipe pluridisciplinaire compétente en violation des articles L. 262-37, L. 262-38, et R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles, qui ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
  5. Considérant que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation du RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration ; que sont, par suite, sans incidence sur un tel litige, les circonstances que la décision contestée aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte querellé pour absence de communication de l'arrêté portant délégation de signature est sans incidence sur sa légalité ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article R262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " ; que M.C..., qui n'a pas produit les documents relatifs à l'évaluation de ses revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de son RSA, ni devant l'administration, ni devant la juridiction administrative, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de droits au versement de cette allocation ; que la circonstance que sa situation serait précaire est par suite sans incidence sur le litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 9 janvier 2013 du président de son conseil général ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : M. C...versera au département de Vaucluse une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse et à M. B... C.... '' '' '' '' 2 N°14MA00796 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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