CETATEXT000030310604 J_L_2015_02_000001402461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/06/CETATEXT000030310604.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14bx02461, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14bx02461 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401016 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 janvier 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ainsi que de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a opposé un refus implicite à son recours formé le 16 janvier 2014 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 15 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né à Podgorica (Monténégro) en 1962 et qui déclare être d'origine ashkali et rom et de nationalité indéterminée, est entré en France au mois de juillet 2008 via l'Italie accompagné de son épouse et de trois de leurs enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 25 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 juin 2010, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux et la cour de céans ; qu'après un séjour en Italie, M. B... et sa famille sont revenus en France en 2012, où il a sollicité un titre de séjour au titre de son état de santé ; que M. B...relève appel du jugement n° 1401016 en date du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi que de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a opposé un refus implicite à son recours gracieux formé le 16 janvier 2014 contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er octobre 2013 que si l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à son état de santé existant au demeurant dans son pays d'origine ; que si M. B... a produit en première instance et en appel des certificats médicaux faisant état d'un stress post-traumatique et de la nécessité d'un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques et de sédatifs qui doit être impérativement poursuivi, et soutient que la nature même des troubles post-traumatiques dont il souffre rend impossible tout traitement au Kosovo, lieu d'origine du traumatisme, aucun de ces documents ne fait expressément mention de ce qu'une absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour l'état de santé de M. B...des conséquences d'une extrême gravité ; que le dernier certificat médical, qui se borne à relater les dires de ses proches sur son état psychologique, n'est pas davantage de nature à infirmer les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, et alors en outre que le médecin de l'agence régionale de santé a examiné les possibilités de traitement tant à l'égard de la Serbie et du Monténégro que du Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré une première fois en France en 2008, à l'âge de quarante-six ans, en compagnie de son épouse et de leurs enfants, après un long séjour de près de dix ans en Italie ; que la famille s'est réinstallée en Italie dans le courant de l'année 2011, pour revenir en France le 8 août 2012 ; que deux de ses enfants, majeurs, et son épouse font l'objet de refus de délivrance de titre de séjour et de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que deux autres de ses enfants majeurs sont en situation régulière et bénéficient de titres de séjour temporaires ne suffit pas à établir que la décision de refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité des mesures d'éloignement :
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B... à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si M. B...se déclare de nationalité indéterminée et soutient qu'il n'a jamais vécu au Kosovo, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a indiqué être de nationalité kosovare à l'occasion des demandes qu'il a formées devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en vue d'obtenir le statut de réfugié ; qu'il s'est déclaré de la même nationalité lors de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formée en 2010 et dont la légalité du refus a été confirmée en dernier lieu par la cour par l'arrêt 11BX00867 du 25 octobre 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a pu estimer que M. B...n'apportait aucun élément probant de nature à remettre en cause ses propres déclarations antérieures sur sa nationalité ;
- Considérant que M. B...soutient que les troubles psychiatriques dont il souffre trouvent leur origine dans des évènements traumatisants qu'il a subis au cours de la guerre du Kosovo en 1999 en raison de son appartenance à la minorité rom askhali et que son état de santé s'aggraverait en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans ses deux décisions par lesquelles il a rejeté les demandes d'asile de l'intéressé, n'a pas tenu pour établis les risques allégués ; qu'en se bornant à citer un rapport d'un organisme émanant du Conseil de l'Europe concernant la situation des personnes d'origine rom ashkali au Monténégro, M. B...n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02461 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.