← France

13NT00899

CETATEXT000030314576 J4_L_2015_02_000001300899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 13NT00899, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00899 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER DEBEAUCE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Debeauce, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102867 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 7 000 euros le montant des indemnités que la commune de Chanteau a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis du fait des décisions du maire de cette commune relatives à l'exercice de son activité de " taxi ", et à 1 000 euros la somme attribuée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Chanteau à lui verser les sommes de : - 6 422,33 euros en réparation de la perte de son chiffre d'affaires en mai 2010 ; - 140 000 euros en réparation de la perte de la possibilité de céder son autorisation de stationnement à un acquéreur et dans l'impossibilité dans laquelle il se trouve de céder son autorisation de stationnement ; - 150 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence tirés de son obligation de poursuivre son activité qu'il souhaitait arrêter ; - 5 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance ; 3°) de mettre à la charge de commune de Chanteau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel ; il soutient que : - la décision du 13 avril 2010 du maire de la commune de Chanteau prononçant le retrait de l'autorisation de stationnement est illégale : la commission départementale des taxis et voitures de petite remise n'avait pas été saisie à titre disciplinaire ; le motif retenu ne pouvait justifier légalement la décision ; le refus de transfert d'autorisation était lui-même illégal ; le maire a profité de la demande de transfert pour procéder au retrait de l'autorisation de stationnement ; après avoir retiré sa décision illégale, le maire a poursuivi vainement sa tentative de retraite de l'autorisation de stationnement ; - la décision illégale et les démarches injustifiées du maire sont fautives et sont à l'origine des préjudices invoqués nés de l'impossibilité d'exercer en mai 2010 et de céder son autorisation, ainsi que des troubles subis résultant de la contrainte de continuer à exercer son activité alors qu'il entendait prendre sa retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté pour la commune de Chanteau, représentée par son maire en exercice, par Me Mallet-Giry, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Chanteau conclut : 1°) à l'annulation du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis, et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) au rejet de l'ensemble des conclusions de M. B... en cause d'appel ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucune faute ne peut être retenue : l'arrêté du 13 avril 2010 n'était pas illégal et la commune s'était assurée auprès de la préfecture qu'elle pouvait procéder légalement au retrait de l'autorisation ; la saisine ultérieure de la commission n'est pas fautive ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis ni le lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoquées ; - les demandes sont en tout cas excessives ; Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi modifiée ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., titulaire d'une autorisation de stationner son taxi sur le territoire de la commune de Chanteau depuis 1993, a signé, le 18 janvier 2010, un compromis portant sur la cession à titre onéreux de cette autorisation ; que la demande de reprise de l'autorisation de stationnement de M. B... a été soumise à la commission départementale des taxis et voitures de petite remise qui a émis un avis défavorable ; que, par un arrêté du 13 avril 2010, notifié le 29 avril 2010, le maire de la commune a retiré, avec effet au 1er mai 2010, l'autorisation de stationnement dont bénéficiait M. B... ; que, par un arrêté en date du 12 mai 2010, notifié le 18 mai 2010 à l'intéressé, le maire de la commune a retiré l'arrêté du 13 avril 2010 ; que M. B..., qui soutient avoir été privé d'une partie de son chiffre d'affaires en mai 2010, et dont le projet de cession de cette autorisation à un acquéreur n'a pas abouti, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chanteau à lui verser la somme totale de 296 422,33 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de 1'arrêté du 13 avril 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Chanteau demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. B... ; Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité de la commune de Chanteau :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa rédaction alors applicable, " l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction alors applicable, " toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés (...) " ; que ces dispositions permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue ;
  3. Considérant que l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Chanteau a retiré l'autorisation de stationnement dont M. B... bénéficiait, à compter du 1er mai 2010, était motivé, d'une part, par le fait que le taxi du requérant " ne circule jamais, effectivement, sur la commune ", d'autre part, par le fait que " les transports en commun sont effectifs et suffisants sur Chanteau depuis l'entrée de la commune dans la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire " ;
  4. Considérant, d'une part, que l'existence d'un service de transports en commun n'est pas au nombre des motifs pour lesquels une autorisation de stationnement peut être retirée en application des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 ;
  5. Considérant, d'autre part, que, pour contester la réalité d'une exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement dont M. B... bénéficiait, la commune se borne à soutenir que l'intéressé ne circulait jamais sur le territoire de la commune et n'occupait pas l'emplacement de taxi qui lui était réservé ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M. B... disposait d'une clientèle sur le territoire de la commune de Chanteau et que la suppression de l'activité du requérant aurait eu pour effet de priver les habitants de la commune du bénéfice d'une offre de transport diversifiée ; qu'à cet égard, la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, lorsqu'elle a été régulièrement saisie par le maire de la commune de Chanteau d'une demande d'avis sur son projet de retrait de l'autorisation délivrée à M. B..., a émis, dans sa réunion du 30 juin 2010, un avis défavorable au motif notamment que l'intéressé avait bien une activité régulière de taxi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par le maire de Chanteau pour procéder au retrait de l'autorisation de stationnement dont M. B... était titulaire n'était de nature à justifier légalement cette décision ;
  7. Considérant que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chanteau, qui ne saurait utilement arguer de sa " bonne foi " et du fait qu'elle aurait agi après avoir pris conseil auprès des services de la direction départementale du territoire de la préfecture du Loiret ; Sur les préjudices :
  8. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient qu'il a subi une perte de chiffre d'affaires en raison du retrait de son autorisation de stationnement, au cours du mois de mai 2010 ; que, pour établir l'importance de son préjudice, il a produit une attestation de son comptable qui fait état d'une baisse du chiffre d'affaires de son exploitation de 6 422,33 euros en mai 2010 par rapport à mai 2009, sans d'ailleurs donner de précision sur la marge bénéficiaire de l'activité ; qu'ainsi que le relève la commune, cette baisse peut s'expliquer par la cession en juillet 2009 de l'une des trois autorisations de stationnement, située dans une autre commune et dont le requérant était titulaire ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'une perte de revenus professionnels directement imputable à la décision de retrait illégale ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que le tribunal a accordé à tort au requérant à ce titre une somme de 2 000 euros ;
  9. Considérant, en second lieu, que M. B... demande à être indemnisé de la perte de chance de céder son autorisation de stationnement à titre onéreux ; qu'il résulte de l'instruction qu'il avait signé, le 18 janvier 2010, un compromis de vente, aux termes duquel il s'engageait à céder son autorisation de stationnement sur la commune de Chanteau moyennant le versement d'une somme de 140 000 euros ; qu'il a été mis fin à cet engagement par acte contractuel du 2 juillet 2010, aux termes duquel la dénonciation du compromis avait pour causes le refus du maire de la commune de Chanteau d'autoriser la cession de l'autorisation de stationnement et la volonté exprimée par ce dernier de remettre en cause cette autorisation ; que si, à la date de dénonciation du compromis, M. B... était à nouveau titulaire d'une autorisation de stationnement, l'attitude du maire, qui avait saisi la commission des taxis et voitures de petite remise de son intention renouvelée de procéder au retrait de l'autorisation, a fait perdre au requérant une chance sérieuse de réaliser la cession qu'il projetait au niveau de prix défini ; que, si les attestations produites par M. B..., émanant d'artisans taxis, ne sont pas de nature à établir que l'autorisation de stationnement en cause est dorénavant impossible à céder à titre onéreux, elles font état, sans être sérieusement combattues sur ce point, de la perte de valeur vénale qui l'affecte en raison de l'incertitude qui pèse sur sa pérennité ; que M. B... est fondé à soutenir que le tribunal a refusé à tort de lui accorder toute indemnité de ce chef ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lui allouant une indemnité de 14 000 euros ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. B... demande à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 150 000 euros au titre du préjudice lié à l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre son activité professionnelle ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il fait valoir que, pour poursuivre cette activité, il a été contraint d'acquérir un véhicule répondant aux nouvelles contraintes réglementaires, qu'il a financé en ayant recours à un nouveau prêt, et d'engager des frais pour apparaître dans l'annuaire " pages jaunes " ; qu'il s'agit toutefois de charges inhérentes à l'activité qu'il exploite, qui ne revêtent pas comme telles le caractère de préjudice indemnisable présentant un lien de causalité direct avec l'illégalité commise ;
  12. Considérant, d'autre part, que la décision du maire de Chanteau a contraint M. B..., pour éviter d'être exposé au reproche d'avoir cessé d'exploiter l'autorisation dont il était titulaire, à poursuivre son activité alors qu'il souhaitait prendre sa retraite en raison de problèmes de santé ; qu'en outre il a été placé dans une situation d'incertitude résultant de la menace pesant sur la pérennité de cette autorisation et des difficultés à trouver un repreneur à brève échéance ; qu'en fixant à 5 000 euros l'indemnité allouée à ce titre, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation des troubles dans ses conditions d'existence subis par le requérant ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. B... peut prétendre en réparation des préjudices subis s'élève à la somme de 19 000 euros ; que le requérant est, en conséquence fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2013 en tant qu'il a condamné la commune de Chanteau à ne lui verser qu'une somme de 7 000 euros ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes formées par la commune de Chanteau doivent être rejetées, Sur les frais exposés en première instance :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige soumis au tribunal administratif d'Orléans ne présentait pas de difficultés particulières ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du montant des frais que M. B... a exposés en première instance en fixant à 1 000 euros la somme mise à la charge de la commune de Chanteau, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ni M. B..., par la voie de l'appel principal, ni la commune de Chanteau, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Chanteau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 000 euros que la commune de Chanteau a été condamnée à verser à M. B... par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 19 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Chanteau versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la commune de Chanteau présentées par la voie de l'appel incident, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Chanteau. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  17. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008992 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.