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13NT00954

CETATEXT000030314577 J4_L_2015_02_000001300954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 13NT00954, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00954 4ème chambre autres C M. le Pdt. BACHELIER BAUGAS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la décision n° 345752 du 27 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT02043 du 12 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel présenté par M. et Mme A... D...et l'EARL D...contre le jugement n° 08-1644 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périers-en-Auge à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés municipaux des 23 juin 2006 et 30 novembre 2007 restreignant la circulation des véhicules sur le chemin rural dit " du Moulin ", et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ; Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant " ...et l'EARLD..., dont le siège est situé au " Moulin " à Périers-en-Auge

(14160), représentée par sa gérante en exercice, par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... et l'EARL D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1644 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périers-en-Auge (Calvados) à leur verser la somme de 23 751,28 euros, ainsi qu'une somme correspondant au coût de travaux restant à engager, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés municipaux des 23 juin 2006 et 30 novembre 2007, interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits " du Moulin " et " du Mont dit Mont " ; 2°) de condamner la commune de Périers-en-Auge à leur verser la somme de 21 751 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, correspondant à la construction d'un chemin sur leurs terres ainsi qu'une somme de 49 981 euros, égale au coût des travaux restant à réaliser pour achever la construction dudit chemin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Périers-en-Auge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les frais d'expertise et de constat d'huissier ; ils soutiennent que : - les arrêtés du 23 juin 2006 et du 30 novembre 2007 qui restreignent de façon excessive la circulation des véhicules de poids total en charge supérieur à dix tonnes sur deux voies communales et deux chemins ruraux ou la soumettent à des dérogations difficiles à obtenir, sont illégaux ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de la commune ; - ces restrictions les ont contraints à réaliser un chemin privé sur leurs terrains, pour contourner le " chemin du moulin " et permettre à leur exploitation de fonctionner normalement ; - les frais de réalisation du chemin privé sont la conséquence directe des illégalités affectant les arrêtés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour la commune de Périers-en-Auge, représentée par son maire en exercice, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; la commune de Périers-en-Auge conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... et de l'EARL D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire était en droit d'imposer des restrictions de circulation pour éviter la dégradation des voies communales et des chemins ruraux et en maintenir l'affectation au public ; le chemin desservant l'exploitation des requérants, refait en 1994 et 2005, est régulièrement dégradé par des véhicules lourds de l'exploitation ; - la restriction critiquée n'est ni générale ni absolue puisqu'elle prévoit des dérogations permanentes pour les engins agricoles ; la commune n'a donc pas porté d'atteinte excessive à la liberté de circulation et n'a donc commis aucune illégalité fautive ; - les requérants n'établissent pas que leur exploitation soit fréquemment desservie par des camions de plus de dix tonnes ; les dérogations nécessaires peuvent être obtenues sans difficulté ; en tout état de cause, aucune demande de dérogation n'a été présentée ; - les requérants disposent de plusieurs accès à leur propriété ; - le tribunal a relevé à juste titre l'absence de lien de causalité entre les actes critiqués et le préjudice allégué ; la réalité des frais engagés n'est pas établie ; la mise en place de clôtures et le goudronnage sont en tout état de cause inutiles ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour M. et Mme D... et l'EARLD..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes motifs qu'ils développent, et portent à 5 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la commune de Périers-en-Auge, qui persiste dans ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour M. et Mme D... et l'EARLD..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, et portent à 6 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. et Mme D... et l'EARLD... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour la commune de Périers-en-Auge ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013 dans le dossier n° 13NT00954 ouvert après cassation, présenté pour la commune Périers-en-Auge, qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... et l'EARL D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêt de cassation n'implique nullement que la Cour revienne sur sa position au fond ; - les interdictions de circulation étaient justifiées par la volonté de préserver l'état des chemins et leur caractère inadapté à la circulation des véhicules de plus de dix tonnes ; - les aménagements réalisés par les requérants n'étaient pas utiles au bon fonctionnement de l'exploitation ; - aucune dérogation n'a été sollicitée ; d'autres accès étaient utilisables ; - les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. et Mme D... et l'EARL D...qui concluent, outre à l'annulation du jugement du 16 juin 2009 : 1°) à la condamnation de la commune de Périers-en-Auge à leur verser : - la somme de 1 000 euros pour perte de terres agricoles avec intérêts à compter du 14 mars 2008 ; - la somme de 21 751,28 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au coût des travaux initiaux d'encaissement du chemin réalisé, avec intérêts à compter du 14 mars 2008 ; - la somme de 46 315 euros hors taxes (HT), à laquelle il conviendra d'ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux applicable à la date de réalisation des travaux ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Périers-en-Auge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la réalisation du chemin privé a été la seule solution pour maintenir le fonctionnement normal de leur exploitation ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de Périers-en-Auge qui produit la délibération autorisant le maire à défendre ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. et Mme D... et l'EARL D...qui maintiennent leurs moyens et conclusions et portent la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de Périers-en-Auge qui persiste dans ses moyens et conclusions ; elle soutient en outre que les demandes indemnitaires nouvelles ne sont pas recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour M. et Mme D... et l'EARLD..., qui maintiennent leurs conclusions, mais demandent à titre subsidiaires la condamnation de la commune de Périers-en-Auge à leur verser la somme de 69 760 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter le montant de la TVA au taux applicable à la date de réalisation des travaux, correspondant au coût de la remise en état des parcelles sur lesquelles a été établi le chemin privé ; ils soutiennent en outre que leurs demandes indemnitaires sont recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour la commune de Périers-en-Auge qui maintient ses conclusions et moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 et 25 juillet 2014, présentés pour M. et Mme D... et l'EARLD..., qui invitent la juridiction à procéder à une visite sur place ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la commune de Périers-en-Auge qui maintient ses conclusions et moyens ; Vu les pièces produites le 17 octobre 2014 pour M. et Mme D... et l'EARLD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant M. et Mme D... et l'EARLD..., et de Me Bouthors, représentant de la commune de Périers-en-Auge ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M. et Mme D... et l'EARLD... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. et Mme D... et l'EARLD... ;
  1. Considérant que M. et Mme D... et l'EARL D...relèvent appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périers-en-Auge (Calvados) à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés municipaux des 23 juin 2006 et 30 novembre 2007, interdisant ou restreignant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits " du Moulin " et " du Mont dit Mont " ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, ils demandent que la commune de Périers-en-Auge soit condamnée à leur verser les sommes de 1 000 euros en compensation de la perte de terres agricoles et de 21 751,28 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux d'aménagement du chemin qu'ils ont réalisé sur leur propriété, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, ainsi que la somme de 46 315 euros hors taxes, à laquelle il conviendra d'ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable à la date de réalisation des travaux, correspondant au coût de travaux restant à réaliser ;
  2. Considérant que, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient, d'une part, de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière, d'autre part, de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune de Périers-en-Auge a, par un arrêté du 23 juin 2006, interdit la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits " du Moulin " et " du Mont dit Mont ", tout en consentant des dérogations, à titre permanent, notamment, aux véhicules de secours et aux véhicules intervenant dans le cadre d'une mission de service public, et à titre ponctuel, aux autres véhicules sur demande présentée en mairie au moins soixante-douze heures à l'avance ; que, par un second arrêté du 30 novembre 2007 abrogeant le précédent, le maire a étendu la possibilité de dérogation permanente " aux véhicules agricoles utiles aux exploitations riveraines ", et repris sans modification les autres dispositions de l'arrêté du 23 juin 2006 ;
  3. Considérant, d'une part, qu'en raison de leurs caractéristiques techniques et de leur étroitesse, les voies et chemins visés par l'arrêté du 23 juin 2006, et plus particulièrement le chemin dit " du Moulin ", voie d'accès au centre d'exploitation des requérants, sont susceptibles d'être détériorés par le passage de véhicules de fort tonnage ; que le maire de Périers-en-Auge a entendu éviter cette dégradation en édictant l'arrêté litigieux ; que, s'il était loisible au maire, afin de maintenir la voirie dans un état de conservation satisfaisant, de limiter la circulation des véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes, l'arrêté du 23 juin 2006 qui impose aux riverains une procédure préalable de dérogation pour chaque desserte de leur immeuble par des véhicules excédant ce tonnage, y compris pour les sièges d'exploitation agricole et les maisons d'habitation, et ne réserve pas de dérogation pour les véhicules agricoles des exploitations riveraines, porte une atteinte excessive à la liberté de circulation au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi ;
  4. Considérant, d'autre part, que, par un arrêt rendu le 12 novembre 2010, dans l'instance n° 09NT02042, et qui n'a pas été frappé de pourvoi, la Cour a confirmé le jugement du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Caen qui a annulé l'arrêté du 30 novembre 2007 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 23 juin 2006, pour le même motif ;
  5. Considérant que l'illégalité qui affecte les arrêtés des 23 juin 2006 et du 30 novembre 2007 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Périers-en-Auge envers M. et Mme D... et l'EARLD... ;
  6. Considérant que les requérants soutiennent que leur activité a été fortement perturbée et qu'ils n'ont pu maintenir le fonctionnement normal de leur exploitation qu'en réalisant sur leur propriété un chemin privé d'accès au centre de leur exploitation ; que les indemnités qu'ils sollicitent correspondent aux frais des travaux réalisés par eux ou restant à engager en vue de l'aménagement de ce chemin reliant le siège de l'exploitation à la route départementale n° 45, ainsi qu'à l'évaluation de la perte, pour un usage agricole, des terrains servant d'assiette au chemin ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, si la contrainte, pesant sur les intervenants extérieurs à l'exploitation d'avoir à solliciter auprès de la mairie une dérogation soixante-douze heures avant l'intervention, était de nature à rendre plus difficile l'exercice des activités concernées, il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement normal de l'exploitation des requérants en ait été pour autant affecté ; qu'à cet égard, la commune soutient, sans être sérieusement contestée, qu'aucune demande de dérogation n'a été présentée pendant la période d'application des arrêtés litigieux, et notamment entre les mois de juin 2006 et novembre 2007 ; que les requérants n'ont pas davantage produit d'attestations établissant que l'un ou l'autre des intervenants extérieurs auxquels ils s'adressent n'aurait pu accéder à leur exploitation faute de réalisation de ce chemin privé ;
  8. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'interdiction de circulation sur le chemin dit " du moulin " voie d'accès au centre d'exploitation des requérants, elle a été levée par l'arrêté du 30 novembre 2007 ; qu'au cours de la période comprise entre les mois de juin 2006 et novembre 2007, les requérants n'ont sollicité aucune dérogation individuelle ; que s'ils soutiennent que le fonctionnement normal de leur exploitation n'avait pu être maintenu qu'en raison de la réalisation sur leur propriété d'un chemin privé, il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier établi le 23 juillet 2007 qu'à cette date seuls 50 des 450 mètres que comporte le chemin étaient réalisés ; que les requérants ont d'ailleurs précisé dans leurs écritures que la période de réalisation du chemin s'étendait de l'automne 2006 à l'automne 2007 ; que les vues aériennes produites par la commune font apparaître que le chemin empierré reprend exactement l'assiette d'un chemin d'exploitation qui traversait antérieurement la propriété des requérants et dont ils n'établissent pas qu'il ne permettait pas, sans aménagement, d'accéder directement du centre de l'exploitation à la route départementale n°45 et d'assurer un fonctionnement normal de cette exploitation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le fonctionnement normal de l'exploitation des requérants n'a pu être maintenu, en dépit de l'interdiction de circulation illégalement édictée, qu'en raison de l'aménagement, par ces derniers, d'une voie privée sur leurs terres, dont la commune de Périers-en-Auge devrait être condamnée à supporter les frais ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... et l'EARL D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périers-en-Auge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D... et l'EARL D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge tant de M. et Mme D... que de l'EARL D...une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Périers-en-Auge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et de l'EARL D...est rejetée. Article 2 : M. et Mme D..., d'une part, et l'EARL D..., d'autre part, verseront à la commune de Périers-en-Auge une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et à l'EARLD..., ainsi qu'à la commune de Périers-en-Auge. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  12. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT009542 1

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