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13NT00984

CETATEXT000030314578 J4_L_2015_02_000001300984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT00984, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00984 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR DERVILLERS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant au..., par Me Dervillers, avocat ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905230 du 1er février 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Le Ferré (Ille-et-Vilaine) à leur verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard dans la réalisation des travaux d'aménagement du chemin rural n° 304 qui donne accès à deux de leurs parcelles ; 2°) de condamner la commune de Le Ferré à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Ferré le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune est engagée d'une part en tant que maître d'ouvrage des travaux connexes à l'aménagement foncier et d'autre part en tant que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; - l'absence d'entretien du chemin rural n° 304 et le fait d'avoir apposé une clôture le long de ce chemin, qui constitue une faute, a pour effet d'enclaver les parcelles ZB 73 et 75 leur appartenant ; - si M. et Mme C... ont pris leur retraite, un accès à des parcelles agricoles leur est toujours indispensable, ne serait-ce qu'en vue d'une future location ou une future vente de ces parcelles ; - ce préjudice peut être évalué à 2 500 euros, montant des travaux nécessaires à la remise en état du chemin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune de Le Ferré, par Me Treguier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, M. et Mme C... ne démontrant ni faute, ni préjudice en lien avec un fait de la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la commune de Le Ferré, qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. et Mme C..., et celles de MeD..., pour la commune de Le Ferré ;

  1. Considérant que M. et Mme C... demandent réparation à la commune de Le Ferré (Ille-et-Vilaine) du préjudice qui résulterait pour eux de l'impossibilité d'accéder avec un tracteur à des parcelles en nature de terre leur appartenant, inscrites au cadastre de la commune de Le Ferré sous les références ZB n° 73 et ZB n° 75, du fait de l'absence d'entretien du chemin rural n° 304 qui dessert ces terrains ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
  2. Considérant que M. et Mme C... font valoir que l'aménagement du chemin rural n° 304, mis à la charge de la commune de Le Ferré dans le cadre de travaux connexes à des opérations d'aménagement foncier, devait améliorer l'accès aux parcelles dont ils sont propriétaires le long de ce chemin et notamment les parcelles ZB 73 et ZB 75 ; que compte tenu du retard pris par ces travaux ils se trouveraient dans l'impossibilité d'accéder à leurs parcelles avec un tracteur, ce qui leur causerait un préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation par la commune de Le Ferré sur le fondement de la carence manifestée par la commune d'une part dans la maîtrise d'ouvrage de ces travaux et d'autre part dans l'exercice de sa compétence de police et de conservation des chemins ruraux ;
  3. Considérant, d'une part, que M. et Mme C... n'établissent pas, par le procès-verbal d'huissier établi le 12 juillet 2012 qu'ils versent à l'instruction et dont le rédacteur a seulement constaté que le chemin était praticable sur une largeur d'environ 3,30 à 3,70 mètres et que " l'accès à la parcelle cadastrée n° 75 est impossible avec un véhicule roulant ", qu'ils ne pourraient accéder à leurs parcelles avec des engins agricoles, à même de franchir les quelques ornières visibles sur les photographies annexées à ce procès-verbal ;
  4. Considérant, d'autre part, que la commune de Le Ferré a produit une attestation établie le 11 juin 2013 par l'entreprise qui réalisé les travaux d'aménagement du chemin rural ainsi qu'un procès-verbal dressé par un huissier de justice ; qu'il résulte de la lecture de ces pièces que les travaux nécessaires à l'ouverture de ce chemin étaient achevés et permettaient de desservir sans difficulté les parcelles appartenant aux requérants dès le mois de mars 2010 ; qu'il résulte encore d'un procès-verbal établi le 24 juin 2013 que ces terres étaient alors cultivées en maïs ce qui implique l'existence à cette date d'un accès avec des machines agricoles ; qu'à supposer même que les travaux d'aménagement du chemin rural aient connu un retard auquel le comportement des requérants serait étranger, M. et Mme C... ne justifient en tout état de cause par aucune pièce versée au dossier que le retard allégué leur aurait causé un préjudice dont ils seraient fondés à solliciter l'indemnisation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Ferré, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Le Ferré d'une somme de 2 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Le Ferré une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et à la commune de Le Ferré. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00984

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