CETATEXT000030314579 J4_L_2015_02_000001301105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314579.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT01105, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 CAA de NANTES 13NT01105 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR LAHALLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la commune de Pléchâtel
(35670)par Me Lahalle, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003731 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à M. A... la somme de 17 366,19 euros en réparation du préjudice subi du fait de renseignements erronés fournis par la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; - il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices allégués ; - les chefs de préjudice invoqués sont dépourvus de caractère certain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour M. A..., par Me Bouquet-Elkaïm, avocat, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Pléchâtel ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnité mise à la charge de la commune de Pléchâtel à la somme de 104 818,27 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pléchâtel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la commune a commis une faute en lui délivrant une information erronée ; - le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi est établi ; - les différents chefs de préjudice présentent un caractère certain ; Vu le courrier du 6 novembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour la commune de Pléchâtel, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et conclut, en outre, au rejet de l'appel incident présenté par M. A... ; elle soutient que : - l'appel incident est partiellement irrecevable, dès lors que, dans ses dernières écritures de première instance, l'intimé limitait ses prétentions à la somme de 84 418,27 euros ; - sa responsabilité ne saurait être engagée ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Pléchâtel ; - et les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat de M. A... ;
- Considérant que la commune de Pléchâtel (Ille-et-Vilaine) relève appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à M. A... une indemnité de 17 366,19 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des informations erronées par la commune en 2007 sur la situation d'un bien immobilier qu'il se proposait d'y acquérir ; que, par la voie de l'appel incident, M. A... demande que cette indemnité soit portée à la somme de 104 818, 27 euros ; Sur la responsabilité de la commune de Pléchâtel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 septembre 2007, M. A... a signé un compromis de vente portant sur l'acquisition d'une maison d'habitation située à Pléchâtel, au lieudit " Brémalin " et cadastrée section YC n° 84 ; que ce compromis était assorti de conditions suspensives, dont l'une relative à la fourniture par un agent immobilier d'informations relatives aux projets d'urbanisme ; que, par une lettre du 6 septembre 2007 adressée au maire de Pléchâtel, M. A..., après l'avoir avisé qu'il envisageait d'acquérir cette maison, lui a fait part de son souhait d'obtenir des services de la commune " des informations sur l'état actuel de ce bien concernant : / (...) / - les projets d'urbanisme (habitations, sites de production agricole et industrielle, retraitement ou stockage de matières polluantes ou nuisibles à la santé, etc...) ; / - les modifications structurantes (ex. mises aux normes d'équipements publics et/ou privés, réseaux de voies de communication) / (...) / soit sur la commune de Pléchâtel soit sur la Communauté de communes du Pays de Vilaine et ayant une quelconque incidence directe ou indirecte sur le bien du futur acquéreur situé au lieu-dit " Brémalin " (35470 - commune de Pléchâtel) " ;
- Considérant que le maire de Pléchâtel a répondu à cette demande de renseignements par une lettre du 13 septembre 2007 selon les termes de laquelle : " veuillez trouver les informations d'urbanisme que nous avons concernant le village de " Brémalin " / Aucun grand projet d'urbanisme n'a été déposé à ce jour dans ce secteur " ; par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que, ce faisant, le maire avait fourni une information erronée, faute d'avoir fait état de ce que, le 14 février 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait délivré à un tiers un permis de construire quatre éoliennes sur un site localisé environ à un kilomètre de cette maison d'habitation ;
- Considérant, toutefois, qu'aucune règle de droit ne faisait obligation à la commune de Pléchâtel de répondre à la lettre de M. A... du 6 septembre 2007 et de fournir à ce dernier l'ensemble des informations énumérées par ce courrier, qui ne sollicitait, ni la communication d'un ou plusieurs documents administratifs, ni la délivrance d'un certificat d'urbanisme, qui a été par ailleurs demandé et obtenu, le 24 septembre 2007 ; qu'il appartenait seulement à la commune, si elle décidait de répondre à ce courrier, de ne pas faire part à l'intéressé d'informations en elles-mêmes inexactes, propres à le conduire à se méprendre sur l'étendue de ses droits et obligations ; que l'implantation de ces quatre éoliennes, autorisée par un permis de construire délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 février 2007 ainsi qu'affiché en mairie et sur le terrain dès le 24 février 2007, plus de six mois avant que l'intimé n'adresse cette lettre à la commune, a été réalisée, non au lieudit Brémalin ou dans le voisinage immédiat du village de Brémalin, mais sur des terrains localisés au lieudit la Belle Epine, ces aérogénérateurs se trouvant à des distances comprises entre 1 012 mètres et 1 300 mètres de la maison dont M. A... envisageait l'acquisition ; que tant au 6 qu'au 13 septembre 2007, l'implantation de ces éoliennes, autorisée depuis six mois, dans un secteur de la commune de Pléchâtel différent et distant d'au moins un kilomètre du village de Brémalin seul mentionné par la lettre du maire, ne constituait pas, au regard de l'administration, un projet et, en outre, ne comportant que quatre éoliennes, ne constituait pas non plus un " grand projet d'urbanisme " ; qu'elle ne constituait pas davantage une " modification structurante " ; qu'il en résulte qu'en se bornant à répondre à l'intéressé que, dans le secteur de Brémalin, aucun grand projet d'urbanisme n'avait été déposé au 13 septembre 2007, le maire de Pléchâtel n'a, en dépit du caractère imprécis d'une telle formulation, pas communiqué au requérant une réponse inexacte, propre à le conduire à se méprendre sur l'étendue de ses droits et obligations, alors, d'ailleurs, que sa lettre du 6 septembre 2007 n'avait pas pour objet la délivrance d'informations relatives à une telle étendue ; que le maire n'a, par suite, pas commis de faute propre à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, cette dernière est fondée à prétendre qu'en en estimant autrement, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Pléchâtel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser en réparation à M. A... la somme de 17 366,19 euros ; que les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pléchâtel, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : M. A... versera à la commune de Pléchâtel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pléchâtel et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01105 5 1