CETATEXT000030314587 J4_L_2015_02_000001302261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 13NT02261, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02261 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP THURIOT STRZALKA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me Thuriot, avocat au barreau de Nevers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 27 août 2012 portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie de 13 euros ; il soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il souhaite travailler en France, où il vit avec sa fille et son épouse, elle-même titulaire d'un contrat unique d'insertion, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - il encourt, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo eu égard à la situation générale de violence y régnant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... ne peut se prévaloir de la présence en France de son épouse et du fait qu'elle est titulaire d'un contrat d'insertion, ces faits étant postérieurs à la décision contestée ; - n'établissant pas que son épouse de nationalité italienne était installée en France à la date de la décision contestée, le requérant ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services compétents, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, l'épouse et la fille du requérant ne vivant pas en France à la date de la décision contestée et la cellule familiale pouvant se reconstituer en Italie ; - la situation en République Démocratique du Congo n'a aucune influence sur la légalité de la décision contestée, cette décision n'obligeant pas M. A... à retourner dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.