CETATEXT000030314588 J4_L_2015_02_000001302622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 13NT02622, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02622 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT SELARL CARAKTERS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 1001990-1201047 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser les sommes de 210 155,46 euros à la société Carrefour Hypermarchés, 29 627,57 euros aux sociétés Generali Iard, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, Ace European Group Limited et celle de 2 400 euros à la société Carrefour Insurance Limited assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010 et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice subi du fait du blocage d'une plateforme de distribution du 7 au 12 juin 2009 ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer l'existence et le montant des chefs de préjudice invoqués ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de sécurité intérieure, la condition tenant à l'absence de préméditation n'étant pas remplie ; la notion d'attroupement spontané ne peut être retenue, les dégradations commises révélant une action préméditée eu égard au caractère national de la manifestation et aux moyens utilisés consistant en des remorques, bottes de foin, tas de terre, camions et herses ; - les sociétés ont produit des rapports d'expertise pour justifier de leurs préjudices ; compte tenu des enjeux financiers et de la technicité du dossier, il est demandé la désignation d'un expert afin de vérifier l'exactitude et le montant des préjudices allégués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la société Carrefour Hypermarchés, la société Logidis Comptoirs Modernes, la société Carrefour Insurance Limited, la société Generali Iard, la société Allianz Global, la société Tokio Marine Insurance, la société Ace European Group Limited par MeC... ; elles demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires et de condamner l'Etat à verser la somme de 88 764 euros aux sociétés Generali Iard, Allianz Global, Tokio Marine Insurance et Ace European Group Limited, la somme de 210 155,46 euros à la société Carrefour Hypermarchés et la somme de 2 870,40 euros à la société Carrefour Insurance Limited, augmentées des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir que : - les dégradations commises résultent d'agissements d'un attroupement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; cette qualification s'entend pour des dommages causés par des manifestants faisant entendre leur revendication avec des actions de blocage ; - ces agissements ont été perpétrés par des individus constituant un groupe s'inscrivant dans le cadre d'un mouvement de protestation collectif à la suite d'une baisse des prix d'achats de produits agricoles par la grande distribution, ce qui n'est pas contesté par le préfet ; - ayant duré plus de cinq jours, ils ne peuvent être assimilés à une " opération commando " ; ainsi que l'a indiqué le préfet en première instance, l'inaction des forces de police ne s'explique que par le caractère politiquement sensible de cette action protestataire ; - la préméditation ne peut être retenue pour ne pas engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; le préfet ne la démontre pas par la production d'un tract du 18 mai 2009 d'un syndicat agricole invitant à des actions de blocage, ce tract étant d'ordre général et la plateforme logistique de Bain-de-Bretagne n'y étant pas mentionnée ; le second tract du 24 mai 2009 ne mentionne pas davantage cette plateforme ; les deux tracts ne mentionnent pas la période du 7 au 12 juin 2009 ; - elles justifient des préjudices subis par la production d'un rapport d'expert auquel sont annexés les pièces et éléments comptables sur lesquels il s'est fondé ; le préfet ayant été invité à participer aux opérations d'expertise, ce rapport lui est opposable ; il n'a pas contesté la pertinence des prétentions indemnitaires en première instance ; - la responsabilité pour faute de l'Etat peut être engagée pour faute simple ; la carence des forces de l'ordre est de nature à faire présumer l'existence d'une telle faute ; le préfet ne conteste pas l'inaction des forces de police et ne justifie pas de contraintes insurmontables ayant conduit les forces de police à laisser les manifestants bloquer le site pendant six jours ; - la responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; compte tenu de la durée du blocage, le préfet n'était pas fondé à soutenir en première instance que les forces de police se sont trouvées matériellement dans l'impossibilité d'intervenir ; cette abstention est à l'origine d'un préjudice anormal et spécial ; - elles justifient d'un préjudice anormal du fait de sa durée et de sa gravité, la plateforme logistique bloquée ayant vocation à réceptionner, stocker et livrer des produits alimentaires périssables qui n'ont pu être livrés ; - le préjudice est spécial les manifestations n'ayant frappé que le secteur de la grande distribution alimentaire ; le caractère national du mouvement n'y fait pas obstacle ; - elles ont justifié de l'existence et de l'étendue des chefs de préjudice qui n'ont pas été indemnisés par les premiers juges ; - les quittances justifiant de la subrogation des assureurs de la société Carrefour Hypermarchés dans ses droits à indemnisation à hauteur de 88 764,59 euros ont été produites ; - la société Carrefour Insurance Limited a supporté des frais d'expertise d'un montant de 2 870,40 euros ; Vu le courrier du 4 décembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour les sociétés Carrefour Hypermarchés, Logidis Comptoirs Modernes, Carrefour Insurance Limited, Generali Iard, Allianz Global, Tokio Marine Insurance et Ace European Group Limited qui concluent aux mêmes fins que précédemment et soutiennent en outre que : - la requête est irrecevable, le signataire du mémoire introductif ne justifiant pas disposer d'une délégation pour relever appel du jugement attaqué ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2013 est tardive, le jugement attaqué ayant été notifié le 9 juillet 2013 ; le délai de recours expirait le 10 septembre 2013 ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative reportant la clôture de l'instruction au 23 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour les sociétés Carrefour Hypermarchés, Logidis Comptoirs Modernes, Carrefour Insurance Limited, Generali Iard, Allianz Global, Tokio Marine Insurance et Ace European Group Limited ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour les sociétés Carrefour Hypermarchés, Logidis Comptoirs Modernes, Carrefour Insurance Limited, Generali Iard, Allianz Global, Tokio Marine Insurance et Ace European Group Limited ;
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