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13NT02787

CETATEXT000030314592 J4_L_2015_02_000001302787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 13NT02787, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02787 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP BELLIER MARTIN DE POULPIQUET Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme A... D..., domiciliée..., par Me Bellier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 1er février 2012 refusant de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code la justice administrative ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est née en France ainsi que ses quatre frères et soeurs, y a fait ses études et vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; elle est partie vivre au Maroc contre son gré quelques semaines avant sa majorité ; son père, pour lequel elle constitue un soutien, et sa soeur vivent en France ; elle est séparée de son mari qui vit en Espagne et ils n'ont pas d'enfant ; sa vie familiale, amicale et professionnelle se trouve en France ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; elle a résidé hors de France de 2004 à 2012 et ne pouvait ignorer la possibilité d'obtenir la nationalité française à l'âge de 18 ans ; sa soeur a choisi de conserver la nationalité marocaine en 2001 ; seuls son père et sa soeur résident encore en France, sa mère étant retournée au Maroc ; elle ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle en France ; son époux, dont elle n'est pas séparée, ne vit pas en France ; le titre de séjour qu'elle a obtenu en Espagne lui permet de séjourner en France trois mois par période de six mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 1er février 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  3. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle est née en France en 1986 et y a vécu avec ses quatre frères et soeurs également nés en France et qu'elle a été contrainte par ses parents, quelques semaines avant sa majorité, de suivre au Maroc sa mère qui souhaitait retourner dans son pays d'origine après avoir passé la majeure partie de sa vie en France ; qu'elle soutient également que sa vie familiale, amicale et professionnelle se trouve en France et qu'elle est séparée de son mari, ressortissant marocain résidant en Espagne ;
  4. Considérant, toutefois, que la requérante, qui a résidé à compter de 2009 avec son époux en Espagne n'établit pas l'existence de la séparation dont elle se prévaut ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui n'a pas vécu sur le territoire français de 2004 à 2011, est titulaire, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant marocain résidant en Espagne, d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 2 août 2015 qui lui permet de résider régulièrement sur le territoire français pendant trois mois par période de six mois ; qu'enfin, sa mère et trois de ses quatre frères et soeurs ne résident plus en France ; que, compte tenu de ces circonstances et même si la requérante a séjourné pendant près de dix-huit ans sur le territoire français où elle est née, le refus de titre de séjour contesté n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  7. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02787 2 1

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