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13NT03371

CETATEXT000030314593 J4_L_2015_02_000001303371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT03371, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03371 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET CASSEL Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Cassel ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300779 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant au retrait de la décision du 7 février 2013 en tant qu'elle a considéré que les vacations et frais de son intervention s'analysaient en un montant brut, à la décharge du versement des cotisations sociales imputées sur le montant des indemnités dues au titre de son intervention, à l'annulation de la décision du 7 février 2013, à la fixation du montant total de la somme correspondant aux frais et vacations afférents à l'enquête à une somme nette de 1 258,11 euros ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de dire que le montant total de la somme correspondant aux frais et vacations afférents à l'enquête s'élève à la somme, nette de toutes cotisations, de 1 258,11 euros, à défaut, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Poitiers de fixer le montant de cette somme nette à 1 258,11 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué et les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et le montant total de la somme de 1 258,11 euros correspondant aux frais et vacations afférentes à l'enquête est un montant net et non brut, dès lors qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution au redressement de la dette sociale, sont à la charge de la personne publique chargée du versement de la somme correspondant à la taxation des vacations et frais adhérents à l'enquête, et non à la charge du commissaire enquêteur qui n'en est pas débiteur, ce que confirme la position de l'URSSAF exprimée dans une note du 7 avril 2010 adressée à la communauté de communes du Pays de Wissembourg ; - à supposer même que les indemnités de vacation fassent l'objet d'un prélèvement au titre de ces cotisations de sécurité sociale, il ne saurait en être de même pour les frais d'intervention qui constituent l'indemnisation d'une charge ; Vu le courrier du 19 mai 2014 par lequel le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'avoir à produire ses observations dans le délai d'un mois ; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 à 12 h ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 163-1 à L. 136-5 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ; Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié portant rattachement de certaines activités au régime général ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... a été désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique organisée dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Même ; que, par décision du 7 février 2013, le président du tribunal administratif a fixé les vacations et frais afférents à cette enquête à 1 028,70 euros au titre des vacations, 185,50 euros au titre des frais de déplacement et 43,91 euros au titre de frais divers, soit une somme totale de 1 258,11 euros ; que, par décision du 26 février 2013, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours préalable de M. A... tendant au retrait de la décision du 7 février en tant qu'elle précise que la somme de 1 258,11 euros s'entend comme un montant brut, à la décharge des cotisations sociales et à ce que ces cotisations soient mises à la charge de la commune de Sainte Même ; que M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2013, en tant qu'elle précise que la somme de 1 258,11 euros s'entend comme un montant brut, et du 26 février 2013 rejetant son recours préalable, ainsi qu'à la décharge des cotisations sociales imputées sur le montant des sommes qui lui sont dues ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 136-2 du même code : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (...) et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du même code : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale (...) " ; que ces dispositions sont applicables à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en vertu des dispositions du 2ème alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : / (...) 3° aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) : / (...) 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale (...) une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé : " Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : / (...) 13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi (n° 83-630) du 12 juillet 1983 (...) et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage. / (...) L'Etat, les collectivités territoriales (...) qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS) sur les rémunérations versées aux commissaires enquêteurs désignés en application de l'article L. 123-4 du code de l'environnement relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que les conclusions de M. A..., en tant qu'elles demandent la décharge, en totalité ou en partie, de prélèvements opérés sur les sommes qui lui sont dues pour l'exécution de la mission qu'il a exercée lors de l'enquête publique susmentionnée relèvent d'un litige relatif aux prélèvements opérés sur le montant de ces sommes au titre des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS et donc d'un différend au sens des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale précité ; que, dès lors, et en application des mêmes dispositions, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaitre de ces conclusions ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé au fond sur la demande de M. A... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée, pour information, au président du tribunal administratif de Poitiers. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  7. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 13NT03371 2 1 17-03-01-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière fiscale.

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