CETATEXT000030314596 J4_L_2015_02_000001400230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00230, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00230 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP HARDY BULTEAU Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Hardy Anct Bulteau ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature et de pouvoir régulière et opposable ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, qui n'a pas relevé le caractère contradictoire des deux avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle souffre de graves pathologies qui trouvent leur origine dans les traumatismes subis au Tchad et qui ne peuvent pour cette raison faire l'objet d'un traitement adapté dans ce pays ; les soins y sont coûteux et éloignés de son lieu de résidence ; en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 14 août 2013 méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses parents sont décédés et son mari a disparu depuis trois ans ; - pour les mêmes motifs l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui repose sur une décision de refus de séjour illégale est elle-même illégale ; - n'étant pas assortie d'une décision fixant le pays de renvoi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale et inexécutable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté portant refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait comme en droit ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; - l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - ayant été émis par deux médecins dont les spécialités sont différentes, les deux avis sur lesquels sa décision de refus de séjour est fondée ne sont pas contradictoires ; - les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause leurs constatations ; l'absence d'accès effectif aux soins n'est pas utilement invoquée ; - la requérante étant dépourvue d'attaches familiales en France et n'établissant pas en être dépourvue au Tchad, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; - contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté fixe le pays de renvoi ; - la demande d'asile de la requérante a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu les productions de pièces, enregistrées les 3 et 4 février 2015, effectuées pour Mme B...A... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 mars 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée ; Vu le code de la justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 ; - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.