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14NT00242

CETATEXT000030314597 J4_L_2015_02_000001400242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00242, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00242 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. D... B..., domicilié..., par maître Alquier ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens invoqués dans le mémoire récapitulatif ; - l'arrêté contesté, qui ne vise pas l'accord franco-sénégalais, est insuffisamment motivé en droit ; - le préfet a omis d'examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail alors que la demande était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en compte son contrat de travail alors qu'il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; - l'accord franco-sénégalais ne s'applique pas aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière sur le territoire français ; son article 4.2 stipule qu'ils peuvent bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application de la circulaire du 28 novembre 2012, le droit au séjour est apprécié sur le fondement des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, exception faite des dispositions relatives à la situation de l'emploi ; - il n'avait pas à instruire le contrat de travail joint à la demande, en l'absence d'invocation de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; - s'agissant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté vise de manière suffisante l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 janvier 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de la justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 avril 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : "... / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'en application de ces stipulations, l'admission au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière n'est pas subordonnée à l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en examinant la demande de titre de séjour de M. B... accompagnée d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier sur le fondement de cet article, alors qu'elle relève des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet a commis une erreur de droit ; que sa décision de refus de titre de séjour du 26 avril 2013 doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B..., le préfet d'Indre-et-Loire lui délivre un titre de séjour mention " salarié " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de la réexaminer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2013 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. B..., sous réserve d'un changement dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  6. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT000242 2 1

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