CETATEXT000030314598 J4_L_2015_02_000001400384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314598.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/02/2015, 14NT00384, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 CAA de NANTES 14NT00384 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TCHIAKPE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105696 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2011 et la décision du 4 mai 2010 prise par le consul général de France à Pékin ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois ou, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le mémoire du 14 novembre 2013 n'a pas été enregistré par le tribunal et n'est pas visé par le jugement ; - la décision contestée procède d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le mariage n'est entaché d'aucune fraude et n'a pas été contracté dans un but migratoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - le mariage n'a été conclu que dans un but migratoire et présente, dès lors, un caractère frauduleux, aucune erreur d'appréciation n'ayant été commise ; - pas davantage n'a été commise une erreur de droit ; Vu la lettre du 18 décembre 2014 informant les parties que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... A... épouse C... relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 :
- Considérant que la décision prise à la suite d'un réexamen ordonné en référé a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé ; qu'il en résulte que, lorsque, par un jugement définitif, il a été statué sur ce recours en annulation et que la décision prise à la suite du réexamen ordonné en référé n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision sont sans objet ;
- Considérant que la requérante, ressortissante chinoise née en 1969, s'est mariée en France le 31 octobre 2009 avec un ressortissant français ; que, retournée en Chine, elle a, le 24 mars 2010, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ce ressortissant français ; que, le 4 mai 2010, l'ambassade de France à Pékin a refusé de délivrer ce visa ; que, le 24 juin 2010, la requérante a frappé cette décision d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, le 24 décembre 2010, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision implicite de rejet et, le 7 février 2011, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à la suspension des effets de cette décision et à ce que soit ordonné le réexamen de la demande de visa ; que, par une ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet et ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer le recours de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; que, statuant en exécution de cette injonction et par une décision du 5 avril 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de délivrer le visa de long séjour demandé ; que, par un jugement du 22 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à Mme B... A...épouse C...et que, par un arrêt du 20 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'intéressée à l'encontre de ce jugement ; que, le 10 juin 2011, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision ministérielle du 5 avril 2011 ; que le jugement attaqué du 19 décembre 2013 a rejeté cette demande ; que, la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision du 4 mai 2010, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ministérielle du 5 avril 2011 ;
- Considérant que la décision du 5 avril 2011, seulement prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation de la décision implicite de rejet opposée à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il a été statué sur ce recours par le jugement du 22 juin 2011, qui est définitif compte tenu de l'arrêt du 20 juillet 2012 mentionné ci-dessus ; que la décision du 5 avril 2011 a, ainsi, définitivement cessé d'être en vigueur du fait de la survenance de cet arrêt et, par suite, s'est nécessairement trouvée définitivement abrogée pour la même raison ; que cette décision, refusant la délivrance du visa demandé, n'appelait aucune mesure d'exécution et n'a, ainsi, reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur ; que, dès lors, à la date du jugement du 19 décembre 2013 attaqué, les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 5 avril 2011 étaient sans objet ; qu'il en résulte que ce jugement, faute de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, a commis une irrégularité ; qu'il doit être annulé pour cette raison ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 étant, comme il a été dit, sans objet, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle contestée, n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer la demande de visa ne sauraient être accueillies ;
- Considérant, néanmoins, que, la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été définitivement annulée et la décision ministérielle du 7 avril 2011, qui ne présentait qu'un caractère provisoire, ayant cessé tout effet du fait même de cette annulation, il appartient en conséquence au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa de long séjour présentée par Mme B... A...épouseC... ; qu'en outre, il est loisible à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de visa ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2013 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... A... épouse C...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 avril
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme B... A... épouse C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00384 2 1