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14NT00430

CETATEXT000030314599 J4_L_2015_02_000001400430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/45/CETATEXT000030314599.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/02/2015, 14NT00430, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 CAA de NANTES 14NT00430 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR OLOUMI M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme A... B... épouseC..., élisant domicile..., par Me Oloumi, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108149 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Téhéran du 21 mars 2011 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur la délivrance du visa de long séjour demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la preuve de la fraude incombe à l'administration ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - la fraude au mariage n'est pas établie et l'un des répondants en France n'était autre que son beau-frère ; - le choix d'autres répondants que son futur mari était seulement lié au fait que celui-ci n'était pas encore devenu français ; - la réalité de la vie commune est établie ; - il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le mariage n'a été conclu que dans un but migratoire et se caractérise par l'absence de relations matrimoniales ; - la requérante a détourné la procédure prévue dans le cadre des visas en vue de se marier ; - aucune communauté de vie n'est établie ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... épouseC..., ressortissante iranienne née en 1970, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours enregistré le 6 mai 2011 et dirigé contre la décision du consul général de France à Téhéran du 21 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. C..., ressortissant français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la requérante le visa de long séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que son mariage avec M. C... avait été contracté à des fins étrangères à l'intention matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France et qu'il était ainsi entaché d'une fraude ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2009, les autorités allemandes ont délivré à la requérante un visa de court séjour et que, muni d'un passeport revêtu de ce visa, elle s'est rendue à Nice où, le 29 août 2009, elle s'est mariée avec M. C..., alors seulement de nationalité iranienne, ainsi que titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que la requérante est ensuite, à l'échéance de la durée de validité de ce visa, retournée en Iran ; que, par un décret du 23 juillet 2010, M. C... a été naturalisé français ; que, le 8 février 2011, Mme B... a demandé un visa de long séjour en sa qualité de conjointe de ce ressortissant désormais français ;
  5. Considérant, toutefois, que, dès lors qu'à la date du mariage, aucun des époux n'était de nationalité française, ce mariage ne pouvait en lui-même conférer à la requérante aucun droit à obtenir un visa de long séjour en vue d'émigrer en France ; que l'éventuelle délivrance d'un tel visa demeurait, alors, subordonnée à l'engagement par l'époux d'une procédure de regroupement familial, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait jamais été engagée ; que la requérante a ainsi sollicité un visa de long séjour, non pas à la suite de ce mariage et en conséquence de ce dernier, mais, seize mois plus tard, seulement après que son époux ait acquis la nationalité française, sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ne trouvant ainsi pas sa cause dans le mariage, intervenu onze mois avant cette naturalisation ; que la circonstance que la requérante se soit rendue en France au mois d'août 2009 ne procède pas d'une fraude, quand bien même l'ambassade de France à Téhéran lui avait refusé la délivrance de visas de court séjour en 2007, 2008 et 2009, dès lors que les autorités allemandes avaient, en 2009, délivré à l'intéressée un visa de court séjour qui, pendant sa durée de validité, l'autorisait à circuler dans l'espace de Schengen ; que la circonstance qu'à l'appui d'une demande de visa de court séjour présentée le 17 avril 2010 a été produite une attestation d'accueil émanant d'une autre personne que l'époux de la requérante, ne peut concourir à établir le caractère frauduleux du mariage, dès lors que cette autre personne est le père de la belle-soeur de l'époux de Mme B... ; qu'enfin, il ressort de l'acte de mariage valant livret de famille délivré le 18 avril 2013 par le consul de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris que, M. C... s'étant, postérieurement au mariage en France, rendu en Iran, les époux se sont une nouvelle fois mariés, devant l'autorité iranienne, à Téhéran, le 14 mars 2011 ; que cette circonstance est propre à établir le maintien de la relation matrimoniale entre les époux ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le mariage contracté en France en 2009 l'aurait été à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, à seule fin de faciliter l'établissement de la requérante en France ; que, dès lors, en en estimant autrement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision contestée n'implique pas nécessairement la délivrance du visa demandé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme B... demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2013 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme B... épouseC..., sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée par Mme B... épouseC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... B...épouse C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  9. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00430 2 1

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