CETATEXT000030314604 J4_L_2015_02_000001400584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00584, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00584 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET CAUCHON PAVAN BALLADUR Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Cauchon avocat au barreau de Dreux ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 octobre 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ainsi que cela résulte des pièces produites ; - son épouse recevant directement sa paye de son employeur, les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence et du montant des salaires lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants ; depuis la naissance de son premier enfant en août 2011 jusqu'à son licenciement en octobre 2012, son salaire a constitué le seul revenu de sa famille ; - le juge aux affaires familiales a constaté son impécuniosité depuis la perte de son emploi en octobre 2012 ; cela ne saurait caractériser son absence de participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; - en application de la circulaire du 20 janvier 2004, l'absence de ressources ne doit pas faire obstacle à l'admission au séjour lorsque le demandeur s'occupe de son enfant ; - il a conservé l'autorité parentale sur ses enfants et un droit de visite ; son épouse s'oppose à l'exercice de ce droit malgré la décision du juge aux affaires familiales et les plaintes qu'il a déposées ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il est père de deux enfants français ; compte tenu du contexte conflictuel, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine et ce d'autant moins que les deux enfants sont de nationalité française et résident avec leur mère ; - le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision de refus de séjour étant illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - étant illégale, elle prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le signataire de la décision contestée dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté pris à l'encontre de M. C... est suffisamment motivé ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune communauté de vie ne subsiste plus entre M. C... et son épouse ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, le requérant n'apportant pas la preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - compte tenu de sa situation familiale en France et au Maroc et de son comportement sur le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - le requérant n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 mai 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.