CETATEXT000030314605 J4_L_2015_02_000001400657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 14NT00657, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00657 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TCHIAKPE M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour Mme G... A..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109059 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire a rejeté les demandes de visas de long séjour déposées par ses deux filles, Rohi Arwiol E...et Ruth PerezE..., en qualité de membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et la décision du consul général de France à Pointe-Noire du 31 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa sont conformes à la législation congolaise et que leurs mentions sont cohérentes ; la circonstance qu'une incertitude demeure sur la date de décès du père des enfants n'a pas d'incidence quant au lien de filiation entre Mme A... et les enfants ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était en conséquence entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le caractère apocryphe des actes d'état civil constitue un motif d'ordre public justifiant de refuser la délivrance des visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la procédure dite de famille rejoignante d'un réfugié ; Mme A... a produit un acte de décès frauduleux de M. C... E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire a rejeté les demandes de visas de long séjour déposées par Mlles Rohi Arwiol E...et Ruth Pereze E...en qualité de membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant que, pour confirmer le refus opposé aux demandes de visa de la requérante par l'autorité consulaire, la commission de recours s'est fondée sur le caractère apocryphe des documents d'état civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents d'état-civil produits par Mme A... concernant Mlle H... E...et Ruth Perez E...présentent de nombreuses incohérences ; qu'en effet, s'agissant de Mlle H... E..., le volet n° 1 de l'acte de naissance n° 117 transcrit le 3 juillet 2007 ne fait mention ni du numéro du jugement ordonnant la transcription dans les registres d'état civil, ni de la rectification d'erreur matérielle ; que cette rectification d'erreur matérielle, formellement intervenue le 12 juin 2007, ne pouvait intervenir avant le 3 juillet 2007, date à laquelle l'acte de naissance a été transcrit dans les registres sur présentation du jugement de transcription ; que la copie d'acte de naissance n° 117 délivrée le 5 novembre 2007 par l'officier d'état civil de l'arrondissement n° 5 d'Ouenzé a été signée par M. D... B...alors que ce dernier était maire de l'arrondissement n° 6 de Talangaï ; que, s'agissant de Mlle F... E..., la copie d'acte de naissance n° 118 délivrée le 13 juillet 2007 et le volet n° 1 de l'acte de naissance n° 118 transcrit le 3 juillet 2007 ont également été signés par une autorité incompétente ; qu'en outre, Mme A... n'apporte aucune explication sur la contradiction entre les déclarations qu'elle a faites lors de sa demande d'asile selon lesquelles elle vivait avec son mari, M. C... E..., jusqu'en 2005 et l'année de décès, soit 2001, mentionnée dans un acte de décès de ce dernier, lequel ne comporte ni le nom ni la signature du déclarant ; que, par ailleurs, lors de la procédure d'authentification des jugements de transcription des actes de naissance, le tribunal d'instance de Talangaï-Ouenzé a précisé que les requêtes ont été introduites par M. C... E... ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à l'occasion de sa demande d'asile l'intéressée a déclaré à l'administration française être la mère de ces enfants, le caractère apocryphe des actes des documents d'état civil ne permet pas d'établir de manière probante la filiation de ces enfants avec la requérante ; que, dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant pour ce motif le recours de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes, dans le délai d'un mois sous astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00657