CETATEXT000030314607 J4_L_2015_02_000001400739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 14NT00739, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00739 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302224 en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en écartant l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a méconnu les même dispositions ; - au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a retenu la nature des liens avec la famille dans le pays d'origine sans faire entrer en ligne de compte les autres critères prévus par cet article ; - compte tenu de ses efforts d'intégration, du caractère réel et sérieux de ses études, de l'incapacité pour sa famille à le prendre en charge dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 313-15 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle porte une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens développés par lui en première instance ; Vu la décision du 1er juillet 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants." ;
- Considérant que M. A... indique être entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2011 ; qu'il ne remplit ainsi pas la condition exigée par le I des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une entrée régulière en France ; qu'il ne démontre ni même ne soutient entrer dans l'une des exceptions prévues au II du même article qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire étudiant malgré l'absence de visa de long séjour ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé." ; et qu'aux termes de l'article L 313-11.7° du même code : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant, d'une part, que les conditions mises par les dispositions de l'article L. 313-15 à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sont cumulatives ; que par suite le préfet des Côtes d'Armor n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte du maintien par M. A... de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, que M. A... fait valoir qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité serrurerie au titre de l'année scolaire 2012-2013 au sein de l'établissement lycée Paul Cornu à Lisieux et souhaite obtenir un certificat d'aptitude professionnelle spécialité soudure pour l'année scolaire suivante ; que toutefois, en dépit du caractère réel et sérieux de ses études et ses efforts d'intégration attestés par plusieurs témoignages, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier en date du 12 mai 2013 adressé par ses parents, que l'intéressé continue d'entretenir des liens étroits avec sa famille restée à l'étranger ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes d'un courrier de ses parents en sens contraire rédigé postérieurement à la décision contestée, le préfet des Côtes d'Armor a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser le titre de séjour sollicité par M. A... en raison de la nature des liens de ce dernier avec sa famille restée dans le pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si le requérant se prévaut du sérieux de ses études et de ses efforts d'intégration et soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... continue d'entretenir des liens étroits avec ses parents restés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00739 2 1