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14NT00825

CETATEXT000030314612 J4_L_2015_02_000001400825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00825, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00825 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP SEGUIN ET KONRAT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme A... C... épouse D...et M. E... D..., élisant domicile ...à Saumur

(49401), par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme et M. D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309001 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 15 octobre 2013 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces décisions fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'ils fixent la Géorgie comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils peuvent craindre avec raison d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine ; - ils font état d'éléments nouveaux dans le cadre du réexamen de leur demande d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les requérants n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités géorgiennes contre leurs éventuels agresseurs ; - les documents nouveaux qu'ils produisent n'ont pas été regardés comme présentant des garanties d'authenticité ; Vu les décisions du 9 mai 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme D... et rejetant la demande présentée par M. D... comme faisant double emploi avec celle de son épouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, entrés sur le territoire français le 11 août 2011, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 5 septembre 2011 ; que, les décisions de réadmission vers la Pologne n'ayant pas été exécutées, la France est devenue responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; que ces demandes ont été rejetées par le directeur de 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 31 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2013 ; que, par arrêtés du 15 octobre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a, notamment, refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie, pays dont ils ont la nationalité ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2014 qui a rejeté leurs requêtes dirigées contre les arrêtés du 15 octobre 2013, seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que les requérants affirment être soumis à des risques de persécution en raison de l'engagement politique de M. D... dans une formation d'opposition et des suites de l'altercation violente qui l'a opposé à un membre du parti national arménien qui serait le frère d'un procureur ; que les déclarations écrites et orales des intéressés ont été regardées comme peu circonstanciées par les autorités compétentes pour se prononcer sur la demande d'asile ; que les documents produits tant devant ces autorités que devant les services préfectoraux ou au cours de la procédure juridictionnelle ne permettent pas de corroborer la réalité des risques allégués, en raison notamment de leur absence de garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ait, en fixant la Géorgie comme pays de destination, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du 15 octobre 2013 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a désigné la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et à M. E... D..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  5. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008252 1

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