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14NT00869

CETATEXT000030314614 J4_L_2015_02_000001400869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00869, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00869 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER MOUTEL M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308443 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé 1'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le refus de séjour a été signé non par le préfet mais par le secrétaire général de la préfecture mais s'en remet à la sagesse de la Cour au regard de l'arrêté de délégation de signature produit ; - s'agissant du refus de titre de séjour : la décision viole les dispositions des 7°et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle pouvait prétendre à un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : l'illégalité du refus de séjour entache sa légalité ; elle viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire entachent sa légalité ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de séjour ne méconnaît ni les dispositions des 7 et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ne sont pas fondés ; - les risques en cas de retour en Arménie ne sont pas établis ; Vu la décision en date du 4 août 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2010, a sollicité le 4 mars 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2011 ; que, le 18 mars 2011, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été de nouveau rejetée, tant par l'Office que par la Cour ; qu'elle a sollicité, ensuite, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé 1'Arménie comme pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Debatte, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, laquelle bénéficiait, à cet effet, d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe en date du 19 juin 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, Mme B... ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans ; que, si elle se prévaut du caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de ses parents, et notamment de son père malade, admis à ce titre à séjourner temporairement sur le territoire français, elle n'établit pas de manière suffisamment probante le caractère indispensable de sa présence à leur côtés, s'agissant tant de la consistance de l'assistance requise que de l'impossibilité de délivrer cette aide par les services d'assistance sociale ; que l'intéressée, célibataire, ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; que son fils, avec lequel elle est irrégulièrement entrée en France, n'est pas empêché de repartir avec elle en Arménie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de sa volonté d'intégration manifestée par le suivi d'une formation en français et la participation à des activités bénévoles, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si la requérante soutient que son fils, né en 1996, est scolarisé en classe de seconde professionnelle " plastique et composites " et que ses résultats scolaires démontrent ses efforts d'intégration, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de treize ans ; qu'il n'est pas davantage établi que l'intéressé ne pourrait y pratiquer l'activité sportive dans laquelle il obtient de brillants résultats ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; ... " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 29 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que, si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de la Sarthe s'est fondé sur cet avis pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B... et estimer qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical produit par l'intéressée, que Mme B... présente un syndrome dépressif et un trouble anxieux généralisé et qu'elle doit suivre un traitement comportant la prise de médicaments dont elle donne la prescription ; que, si elle soutient que l'arrêt de ce traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne l'établit pas par les documents médicaux produits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. (....) " ; que les circonstances invoquées par la requérante, relatives à la présence de ses parents en France et à leur état de santé, à la scolarité de son fils et à ses propres difficultés de santé, ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas illégal ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4 et 9, les moyens tirés de la violation respectivement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire ne sont illégaux ; que, dès lors, les moyens tirés par voie d'exception de leur illégalité à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartés ; que Mme B... soutient qu'elle a dû fuir l'Arménie à cause des persécutions et des menaces dont elle était victime en raison de son activité de journaliste et notamment des reportages qu'elle aurait réalisés pour dénoncer la corruption des dirigeants politiques, pour le compte de la télévision publique " Chirak " ; que ses déclarations et les documents qu'elle a produits à l'appui de sa demande d'asile n'ont pas été regardés comme probants et convaincants ; qu'elle n'a pas davantage établi devant l'autorité préfectorale ou devant le juge la réalités des risques qu'elle courrait en cas de retour en Arménie ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  15. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008692 1

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