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14NT00909

CETATEXT000030314615 J4_L_2015_02_000001400909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00909, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00909 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SOUAMOUNOU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302659 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'accord franco-marocain : à l'exception d'une soeur, toute sa famille réside en France ; - le refus méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit : le refus d'autorisation de travail ne peut lui être opposé sur ce fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour Mme C..., qui conclut au non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mars 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que le 6 janvier 2015, le préfet de Loir-et-Cher a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à Mme C... un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 avril 2015 ; que ce récépissé a emporté abrogation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée, lesquelles n'avaient pas reçu application ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
  2. Considérant, en revanche, que la délivrance de ce récépissé n'a pas eu pour objet ou pour effet de faire disparaître le refus de titre de séjour contesté qui n'a été ni retiré ni abrogé ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce refus n'étaient pas devenues sans objet ; que si le conseil de la requérante, qui avait reçu pour instruction de se désister de la requête qu'il avait introduite en son nom, a présenté, dans un mémoire enregistré le 9 janvier 2015, des conclusions à fin de non-lieu, ces conclusions, en tant qu'elles concernent la contestation du refus de titre de séjour, équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 en tant que le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 en tant que le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  4. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT009092 1

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