CETATEXT000030314615 J4_L_2015_02_000001400909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT00909, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00909 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SOUAMOUNOU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302659 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'accord franco-marocain : à l'exception d'une soeur, toute sa famille réside en France ; - le refus méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit : le refus d'autorisation de travail ne peut lui être opposé sur ce fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour Mme C..., qui conclut au non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 mars 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.