CETATEXT000030314616 J4_L_2015_02_000001401572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT01572, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01572 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LAMY-RABU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 141035 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a noué une relation avec un compatriote en situation régulière et un enfant est né de cette union ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Guinée en raison des risques d'excision encourus par sa fille ; elle ne peut pas se reconstituer en Italie, pays où son conjoint bénéficie d'un titre de séjour mais où elle n'est pas admissible ; - du fait du risque d'excision de sa fille cadette qu'elle établit par la production d'un certificat médical relatif à l'excision de sa fille aînée, la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ; - pour le même motif, la décision fixant la Guinée comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que : - la requête de Mme B... est devenue sans objet dès lors que, par deux décisions du 17 juillet 2014, la CNDA a rejeté la demande d'asile de la requérante mais a accordé le statut de réfugié à sa fille ; Mme B... est donc susceptible de bénéficier d'une carte de séjour en tant que parent d'un enfant mineur ayant le statut de réfugié ; - il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles, les éléments précités étant postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - sa requête étant postérieure à la notification de l'arrêt de la CNDA du 17 juillet 2014, elle maintient sa demande relative aux frais de procès ; - le préfet n'était pas lié par la décision de l'OFPRA et aurait pu lui accorder un titre de séjour en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui maintient ses conclusions en défense et soutient en outre que : - la régularisation de la situation de la requérante ne peut être fondée que sur sa qualité de mère d'une réfugiée mineure, sa propre demande d'asile ayant été rejetée ; cette circonstance étant postérieure à l'arrêté attaqué, c'est à bon droit qu'il avait pris à son encontre une décision d'éloignement ; - il a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... ; - le document médical produit en appel est postérieur à son arrêté et dépourvu de garanties d'authenticité ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que : - l'authenticité de la pièce médicale produite en appel a été admise par la CNDA ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.