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14NT01572

CETATEXT000030314616 J4_L_2015_02_000001401572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT01572, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01572 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LAMY-RABU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 141035 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a noué une relation avec un compatriote en situation régulière et un enfant est né de cette union ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Guinée en raison des risques d'excision encourus par sa fille ; elle ne peut pas se reconstituer en Italie, pays où son conjoint bénéficie d'un titre de séjour mais où elle n'est pas admissible ; - du fait du risque d'excision de sa fille cadette qu'elle établit par la production d'un certificat médical relatif à l'excision de sa fille aînée, la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ; - pour le même motif, la décision fixant la Guinée comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que : - la requête de Mme B... est devenue sans objet dès lors que, par deux décisions du 17 juillet 2014, la CNDA a rejeté la demande d'asile de la requérante mais a accordé le statut de réfugié à sa fille ; Mme B... est donc susceptible de bénéficier d'une carte de séjour en tant que parent d'un enfant mineur ayant le statut de réfugié ; - il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles, les éléments précités étant postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - sa requête étant postérieure à la notification de l'arrêt de la CNDA du 17 juillet 2014, elle maintient sa demande relative aux frais de procès ; - le préfet n'était pas lié par la décision de l'OFPRA et aurait pu lui accorder un titre de séjour en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui maintient ses conclusions en défense et soutient en outre que : - la régularisation de la situation de la requérante ne peut être fondée que sur sa qualité de mère d'une réfugiée mineure, sa propre demande d'asile ayant été rejetée ; cette circonstance étant postérieure à l'arrêté attaqué, c'est à bon droit qu'il avait pris à son encontre une décision d'éloignement ; - il a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... ; - le document médical produit en appel est postérieur à son arrêté et dépourvu de garanties d'authenticité ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que : - l'authenticité de la pièce médicale produite en appel a été admise par la CNDA ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante guinéenne, est entrée en France le 5 juin 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2013 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 25 octobre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 17 juillet 2014, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de Mme B..., née en France en septembre 2012, en raison des risques d'excision encourus en Guinée ; que, par une décision intervenue en cours d'instance, le préfet de Maine-et-Loire a en conséquence délivré à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction d'un dossier de demande de carte de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiant du statut de réfugié ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions prises par le préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ces décisions n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant qu'en l'absence de moyens dirigés contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 janvier 2014, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent être accueillies ;
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme B... tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugié doivent, dès lors, être rejetées ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet de Maine-et-Loire du 10 janvier
  6. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  7. Le rapporteur, P. AUGER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01572

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