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14NT01573

CETATEXT000030314617 J4_L_2015_02_000001401573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT01573, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01573 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SLAMA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400489 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation en droit et en fait ; il ne mentionne pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; il mentionne son divorce mais ne fait état d'aucun autre élément de sa situation familiale et personnelle ; - n'ayant pu faire valoir ses observations à la suite de la note en délibéré du préfet du Loiret, enregistrée six jours avant l'audience le 14 mai 2014, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable n'ont pas été respectés ; - les premiers juges ont commis des erreurs de dates dans le rappel de sa précédente demande de titre de séjour ; - ils ont insuffisamment apprécié sa situation personnelle en se fondant sur son divorce intervenu en 2005 alors qu'il a noué des liens professionnels et qu'il atteste d'une présence continue sur le territoire français ; le tribunal s'est fondé essentiellement sur les éléments de fait énoncés dans l'arrêté contesté ; - sa situation aurait dû être appréciée au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit désormais chez son frère qui est en situation régulière, est bien intégré à la société française et n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ; - les premiers juges ont exercé un contrôle restreint sur sa situation ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il justifie de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les premiers juges ont mentionné la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; ils n'avaient pas à viser les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 dont ils n'ont pas fait application ; le moyen tiré de son défaut d'application n'avait pas été soulevé en première instance ; les erreurs de plumes relevées par le requérant sont sans influence sur la régularité du jugement ; - le principe du contradictoire et le droit à un procès équitables n'ont pas été méconnus ; les premiers juges n'avaient pas à rouvrir l'instruction, la note en délibéré produite en première instance ne contenant aucun élément nouveau ; - la demande d'admission au séjour du requérant a été introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou circonstances humanitaires et ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ; il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France où il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts et où il a séjourné irrégulièrement pendant plusieurs années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien entré en France en 1999, relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont mentionné la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte l'ensemble des éléments de sa situation familiale ; qu'ils n'étaient pas tenus de viser les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui n'étaient pas invoquées et qui ne sont pas applicables à sa situation, ainsi qu'il sera dit au point 5 du présent arrêt ;
  3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas produit une note en délibéré, ainsi que le soutient le requérant, mais un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 14 mai 2014 et qui ne comportait aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'il suit de là qu'en ne communiquant pas ce mémoire les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que les erreurs portant sur les dates relatives à la précédente demande de titre de séjour de M. D... que le jugement comporte sont de simples erreurs de plume sans incidence sur sa régularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en invoquant sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, sur un fondement autre que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. D... pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition textuelle, n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis plus de dix ans et de sa bonne intégration à la société française caractérisée, notamment, par l'absence de trouble à l'ordre public, M. D... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions ;
  8. Considérant que M. D... soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France où il vit depuis plus de dix ans et où son frère réside régulièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'en outre, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
  9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  13. Le rapporteur, P. AUGER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01573

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