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14NT01574

CETATEXT000030314618 J4_L_2015_02_000001401574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/02/2015, 14NT01574, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01574 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CABINET GOUEDO M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400761 du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le seul fait, pour le préfet, d'énoncer qu'il a été débouté de sa demande d'asile révèle une insuffisante motivation, notamment en fait ; - il appartenait au préfet d'examiner si sa sécurité serait menacée en cas de retour en Azerbaïdjan au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne démontrait pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - il a milité en faveur du parti politique Musavat et a été malmené par les forces de police ; un article de presse établit qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - les circonstances de fait invoquées par le requérant ont été estimées insuffisamment probantes et ses déclarations jugées évasives tant par la CNDA que par l'OFPRA ; le requérant n'apporte aucun élément permettant d'infirmer ces appréciations ; le document produit en appel est antérieur à la requête ; - il ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; la réalité de risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan n'est pas démontrée ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité azerbaïdjanaise et d'origine azérie, entré en France le 11 juillet 2011, selon ses déclarations, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2012 confirmée le 27 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par une décision du 26 décembre 2013, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de son dossier transmis par le préfet de la Mayenne dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de la Mayenne a alors pris le 15 janvier 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en l'absence de moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ne peuvent être accueillies ;
  3. Considérant qu'en indiquant que la mesure d'éloignement ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'intéressé n'établissait pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'il a été débouté de sa demande d'asile, le préfet de la Mayenne a suffisamment motivé son arrêté ;
  4. Considérant que M. D... soutient encourir des risques en cas de retour en Azerbaïdjan en se fondant sur la traduction d'un document présenté comme une copie d'un extrait d'un journal azéri ; que cette seule pièce dont l'authenticité n'est pas démontrée ne peut être regardée comme un fait nouveau justifiant les craintes de persécution qu'il invoque en raison de son engagement au sein d'un parti d'opposition azéri ; qu'en particulier les précédentes attestations produites à l'appui de ses allégations avaient été estimées non probantes car dépourvues de garanties d'authenticité et son récit jugé peu crédible par les instances compétentes en matière d'asile qui ont rejeté les deux demandes d'admission au statut de réfugié qu'il a successivement présentées ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  7. Le rapporteur, P. AUGER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01574

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