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13MA03220

CETATEXT000030314648 J6_L_2015_03_000001303220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13MA03220, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03220 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX PAVARD M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301594 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises à son encontre le 7 mars 2013 ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2013 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 7 mars 2013 n'a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour en France de M. D... ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour sont irrecevables ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, ce moyen reposant sur une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, telle qu'une obligation de quitter le territoire français prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  6. Considérant que, si M. D... soutient résider en France de manière habituelle depuis 13 ans, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'en effet, pour les années 2000 à 2003, l'intéressé se borne à produire un relevé de cotisation de retraite pour la période du 1er au 31 janvier 2000, trois bordereaux de remise de chèque datés du 1er septembre 2000, du 1er octobre 2002 et du 3 octobre 2003, ainsi que deux récépissés de mandat international du 15 mars 2001 et du 28 mai 2002 ; que ces documents attestent tout au plus de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français au cours de cette période ; que, s'agissant des années 2004 et 2005, M. D... ne produit aucune pièce démontrant sa présence en France durant les six premiers mois de chacune de ces deux années ; que, de même, il ne verse au dossier, pour l'année 2006, qu'une attestation imprécise et non circonstanciée, établie le 4 mai 2011, par un médecin généraliste, déclarant lui avoir administré des soins au cours de cette année ; qu'ainsi, M. D..., né en 1965, peut être regardé comme résidant habituellement en France, au mieux, uniquement depuis 2007 ; que, s'il est hébergé chez son frère, son épouse, ses trois enfants et ses parents résident au Maroc, où se situent dès lors ses principales attaches familiales ; qu'il soutient, certes, ne pas avoir revu sa famille depuis l'année 2000 mais une telle allégation est invérifiable, d'autant que, comme il vient d'être dit, il n'établit pas s'être maintenu continuellement sur le territoire français depuis cette date ; qu'il ne démontre pas, par ailleurs, avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'il ait exercé en France une activité de travailleur saisonnier de 1995 à 1999 puis en 2004, qu'il y ait été embauché illégalement pour un emploi non déclaré en 2007 et qu'il bénéficie de promesses d'embauche ne suffisent pas à regarder la mesure d'éloignement contestée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la mesure d'éloignement en cause ne prive nullement M. D... de la faculté de faire valoir ses droits dans le conflit qui l'oppose à ses anciens employeurs et, à cet effet, de s'entretenir avec son conseil ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03220 bb 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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