CETATEXT000030314650 J6_L_2015_03_000001400472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/46/CETATEXT000030314650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14MA00472, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00472 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303945, en date du 3 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour salarié dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme B... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 le rapport de Mme Paix, président ;
- Considérant que M. A...interjette appel du jugement en date du 3 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de lui renouveler son titre de séjour salarié ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence " ;que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 prévoit, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe 1 du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
- Considérant que M.A..., qui exerce la profession de tailleur de pierre, est entré en France le 18 janvier 2008 muni d'un visa de long séjour portant la mention salarié ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour du 24 janvier 2008 au 23 janvier 2009, qui lui a été renouvelé à plusieurs reprises ; que le 11 janvier 2013, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en produisant un contrat de travail conclu avec la SARL BH construction, en date du 1er septembre 2012 ; que toutefois le contrat de travail produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre ne comportait pas la cachet de l'entreprise BH construction ; que, de plus, certaines incohérences ont été relevées par la DIRECCTE, qui mentionnait dans son avis donné au préfet des Alpes-Maritimes que le contrat produit par M. A... ne correspondait pas à celui remis par le cabinet comptable de la société ; que si certaines incohérences sont expliquées, notamment par une attestation établie en janvier 2014 par la société BH construction, qui expose que le chantier initial ayant pris du retard, le contrat à durée déterminée initialement prévu du 1er septembre 2012 au 31 novembre 2012 a été signé avec un mois de retard, certaines incohérences demeurent ; qu'il n'est notamment pas expliqué pourquoi plusieurs contrats à durée indéterminée sont évoqués dans le dossier, l'un au 1er avril 2013, l'autre en 2014 ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité par l'intéressé ; que si M. A...produit en appel, une lettre de la SARL BH construction lui proposant un emploi de tailleur de pierres, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de la même société, ces courriers en date des 2 et 4 septembre 2014 étant postérieurs à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même du certificat médical produit par l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance à la supposer établie que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes des Alpes-Maritimes n'ait pas sollicité de M. A...certains documents complémentaire est sans incidence sur le présent litige ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'avis émis par celle-ci au préfet des Alpes-Maritimes, lequel est largement retranscrit dans la décision attaquée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M.A..., y compris les conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA00472 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.