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14VE02931

CETATEXT000030317988 J0_L_2015_03_000001402931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/79/CETATEXT000030317988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/03/2015, 14VE02931, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02931 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CUKIER M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Cukier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402848 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il écarte, sans aucune motivation, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait sur la présence de membres de sa famille au Bangladesh et qu'il omet de viser les pièces produites au tribunal par mémoire enregistré le 23 août 2014 ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure résultant de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale, ce dernier n'ayant pu ainsi exercer la possibilité qui lui est donnée par ce texte de compléter l'avis du médecin en relevant l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il a ainsi été privé d'une garantie ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait relative à la composition de sa famille restée au Bangladesh à la date de l'arrêté attaqué ; - elle a été prise sans " examen sérieux " de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a produit des pièces de nature à établir que son pays d'origine ne dispose pas des moyens de lui dispenser le traitement nécessité par son état de santé, et que le préfet n'a pas discuté cette circonstance ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A...a soutenu devant le tribunal administratif que l'arrêté contesté mentionnait que son père, sa mère et son frère vivaient dans son pays d'origine alors qu'il avait fait connaître au préfet, au cours de l'instruction de sa demande, le décès de ceux-ci et qu'ainsi, cet arrêté était entaché d'une erreur de fait substantielle ; que, si le jugement attaqué écarte une erreur de fait, il ne mentionne ni la nature de cette erreur ni, même succinctement, les motifs pour lesquels ce moyen est écarté ; que, dans ces conditions, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites au dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis en date du 20 septembre 2013, qui comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a été signé par le DrB..., lequel, en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, avait été habilité à cet effet par une décision n° 2013/059 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 17 juin 2013 ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un tel avis, ou du fait que l'avis aurait été émis par un médecin non régulièrement désigné à cette fin ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 septembre 2013 a été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prescrivent, pourtant, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, cet avis ne comportait aucune information relative à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions précitées, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que l'intéressé ne soutient nullement, par ailleurs, qu'il avait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé des circonstances de cette nature ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que de telles circonstances aient existé ; que, dans ces conditions, dès lors que cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée doit être écarté ;
  7. Considérant, enfin, que M. A...soutient ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision rejetant sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) méconnaît ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, dans son avis du 20 septembre 2013, dont le préfet s'est approprié les motifs, indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; que, pour sa part, M. A...verse au dossier un seul certificat médical antérieur à la décision contestée, établi le 27 juin 2013 par un médecin généraliste, dont il ressort que son bras gauche, impotent suite à une mutilation, nécessite un traitement antalgique et des somnifères quotidiens ; que l'ordonnance médicale du même jour versée au dossier lui prescrit trois médicaments, le Paracétamol codéine Arrow 400 mg/20 mg, le Diclofenac Eg et le Stilnox ; qu'enfin, M.A..., qui indique qu'il souffre également de troubles psychiques, produit des documents généraux relatifs aux infrastructures médicales du Bangladesh, notamment dans le secteur psychiatrique ; que, dans ces conditions, s'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, les pièces versées au dossier par le requérant, eu égard à leur objet ou à leurs termes, ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, le traitement et le suivi médical approprié à son état de santé seraient absents au Bangladesh ; que, par suite, la décision contestée rejetant sa demande de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux motifs ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier, ou " sérieux ", de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté comme manquant en fait ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne que son père, sa mère et son frère vivent dans son pays d'origine, a été prise sur la base de faits inexacts dès lors qu'il avait antérieurement fait connaître au préfet le décès de ses parents et de son frère ; que, si la décision de la Cour nationale du droit d'asile versée au dossier mentionne en effet un certificat de décès de son frère et l'indication du décès de son père sur un certificat de possessions foncières, il n'est cependant pas établi que M. A..., qui avait indiqué sur le formulaire de sa demande de titre de séjour, en date du 1er juillet 2013, que ses parents, son frère et sa soeur résidaient au Bangladesh, aurait informé le préfet du décès de ceux-ci intervenu, à en croire les certificats de décès versés au dossier, le 21 décembre 2007, le 1er mars 2009 et le 10 janvier 2011 ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que le requérant, qui n'était entré en France qu'en octobre 2009, était célibataire et sans charge de famille et ne faisait valoir aucune attache familiale en France de sorte qu'il ne justifiait pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pu être différente en l'absence de l'erreur de fait ainsi invoquée, le moyen tiré de l'existence de cette dernière doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 7 ci-dessus, M. A... n'établit pas l'absence d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh, et ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou qu'elle serait intervenue sans un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402848 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 14VE02931 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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