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13DA02191

CETATEXT000030318015 J7_L_2015_03_000001302191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318015.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 13DA02191, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02191 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme C... E... et M. A...D..., demeurant..., par Me F...B... ; Mme E...et M. D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302376-1302372 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er août 2013 du préfet de la Somme rejetant leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que Mme E...et M.D..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er août 2013 du préfet de la Somme rejetant leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;
  2. Considérant que les arrêtés contestés produits par Mme E...et M. D... en cause d'appel et constitués de trois feuillets sur lesquels sont indiqués les numéros de pages mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés ; que si les requérants allèguent que les arrêtés qui leur ont été notifiés ne comportaient pas la page 2, ils leur appartenaient de faire toutes diligences auprès du service de la préfecture pour obtenir des arrêtés complets ;
  3. Considérant que la circonstance que l'arrêté indique par erreur que Mme E... est de nationalité azerbaïdjanaise et alors qu'au demeurant, elle avait elle même entretenu la confusion sur son identité, ne constitue qu'une erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ces arrêtés, le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme E...et de M.D... ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  5. Considérant que par un avis du 31 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a considéré que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni la teneur des certificats médicaux ni les ordonnances de prescription médicale qu'elle produit ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que par suite, en refusant de délivrer à Mme E... un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, faute pour son épouse de remplir les conditions d'attribution d'un tel titre de séjour posées par ces dispositions ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que Mme E...et M. D... se prévalent d'une durée de présence en France de cinq années correspondant à l'examen de leurs demandes d'asile ; que toutefois, et en dépit de la circonstance que leur fille est scolarisée en classe de maternelle et que Mme E...était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés seraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine, ni que la cellule familiale ne puisse s'y reconstituer ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  11. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  12. Considérant que Mme E...et M. D...n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale avec leurs enfants ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, la décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer Mme E... et M. D... de leurs enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme E...et M. D... ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 septembre 2009, ainsi que leur demande de réexamen, par une décision du 10 janvier 2012, confirmée par une décision du 19 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...et M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA02191 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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