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14DA00913

CETATEXT000030318023 J7_L_2015_03_000001400913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318023.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA00913, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00913 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu le recours, enregistré le 30 mai 2014, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200500 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 3 novembre 2011, les arrêtés des 24 novembre, 17 décembre 2011 et des 2 février, 22 mars 2012 du recteur de l'académie de Lille affectant M. B... A... sur un poste de professeur de mathématiques remplaçant au collège Albert Ball à Annoeullin (Nord) durant la période du 3 novembre 2011 au 5 juillet 2012, ensemble la décision du 9 novembre 2011 rejetant le recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relève appel du jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 3 novembre 2011, les arrêtés des 24 novembre, 17 décembre 2011 et des 2 février, 22 mars 2012 du recteur de l'académie de Lille affectant M. B... A... sur un poste de professeur de mathématiques remplaçant au collège Albert Ball à Annoeullin (Nord) durant la période du 3 novembre 2011 au 5 juillet 2012, ensemble la décision du 9 novembre 2011 rejetant le recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 susvisé portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;
  3. Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;
  4. Considérant que la décision du recteur de l'académie de Lille du 3 novembre 2011 affectant M.A..., professeur certifié de physique et électricité appliquée dont les obligations de service hebdomadaire s'élevaient à dix-huit heures, à un poste de professeur de mathématiques pour une durée hebdomadaire de huit heures, et les arrêtés des 24 novembre et 17 décembre 2011 et des 2 février et 22 mars 2012 par lesquels le recteur a prolongé cette affectation, ne sont, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3 et compte tenu du caractère accessoire que revêtait ainsi ce remplacement, pas contraires aux dispositions du décret du 25 mai 1950, alors même qu'il n'a pas été confié préalablement ou concomitamment à l'intéressé un enseignement, à titre principal, dans sa spécialité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu à... ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'enseignement de mathématiques qui a été confié à M. A...à raison d'une durée hebdomadaire de huit heures devait être regardé comme revêtant un caractère accessoire au regard de son obligation statutaire de service ; qu'est sans incidence l'appréciation de ce caractère la circonstance que l'intéressé bénéficiait d'une décharge de service pour activité syndicale de quatre heures trente ; que les décisions et arrêtés en litige n'ont, en tout état de cause, pas pour effet de porter atteinte au droit syndical de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions " et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / (...) / Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus. / (...) " ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le recteur de l'académie de Lille affecte M.A..., titulaire remplaçant de la zone " Artois-Ternois ", au collège Albert Ball à Annoeullin, situé dans la zone " Lille-Roubaix-Tourcoing " dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette affectation était justifiée par des motifs liés à l'intérêt du service, notamment à l'absence de l'enseignant titulaire en mathématiques, et par l'indisponibilité, dans la zone " Lille-Roubaix-Tourcoing ", d'un professeur remplaçant dans cette spécialité ; que M. A...ne saurait, à cet égard, utilement invoquer les prévisions de la note de service n° 99-152 du 7 octobre 1999 du ministre chargé de l'éducation nationale ;
  8. Considérant que les décisions et arrêtés en litige afférents à l'affectation de M. A...au collège Albert Ball d'Annoeullin ne méconnaissent pas les principes fondamentaux du service public de l'éducation nationale énoncés à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, ni ne font obstacle à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances et compétences fixé par l'article L. 122-1-1 du même code ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions et arrêtés du recteur de l'académie de Lille affectant M. A...sur un poste de professeur de mathématiques remplaçant au collège Albert Ball à Annoeullin et rejetant son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200500 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé la décision du 3 novembre 2011, les arrêtés des 24 novembre, 17 décembre 2011 et des 2 février, 22 mars 2012 du recteur de l'académie de Lille affectant M. A... sur un poste de professeur de mathématiques remplaçant au collège Albert Ball à Annoeullin durant la période du 3 novembre 2011 au 5 juillet 2012, ensemble la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. B... A.... Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00913 30-02-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.

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