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14DA01156

CETATEXT000030318028 J7_L_2015_03_000001401156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318028.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01156, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01156 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401326 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., qui se déclare de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  3. Considérant que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que Mme C...a formée a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2013 ; que le préfet de l'Oise, qui n'a pas examiné la demande de Mme C...sur un autre fondement que celui de l'asile mais s'est seulement assuré, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, que celle-ci n'était pas dans une situation faisant légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure, était ainsi tenu de refuser à l'intéressée la délivrance de la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par Mme C... de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet de l'Oise aurait, pour prendre cette décision, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle sont inopérants ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français :
  4. Considérant que si MmeC..., entrée sur le territoire français en décembre 2010, à l'âge de 34 ans, se prévaut de la présence auprès d'elle de son époux et de ses deux enfants, respectivement âgés de 19 et 10 ans, il ressort des pièces du dossier que Mme C... et son époux sont, de même d'ailleurs que leur fille aînée majeure, en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, l'intéressée n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toutes attaches en Géorgie, pays dont elle revendique la nationalité dans ses écritures, ni ne démontre, par ses seules allégations afférentes aux mauvais traitements qu'elle y aurait subis en raison de ses origines Yézides, que la cellule familiale ne pourrait, le cas échéant, se reconstituer dans ce pays ; que, par suite et eu égard aux conditions de son entrée en France et à la durée de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
  5. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  6. Considérant, d'une part, que Mme C... ne saurait se prévaloir de la situation de sa fille aînée qui est majeure ; que, d'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 4 s'agissant de la possibilité pour la cellule familiale de la requérante de se reconstituer, le cas échéant, en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas porté, un attention particulière à l'intérêt supérieur de son fils Mikhaël et, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que Mme C... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour désigner ce pays comme celui à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ;
  9. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01156 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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