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14DA01157

CETATEXT000030318031 J7_L_2015_03_000001401157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318031.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01157, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01157 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400617 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse lui être fait légalement obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été pris médicalement en charge, depuis son arrivée en France, en juin 2012, pour une suspicion de maladie de Crohn, pathologie qui a justifié plusieurs interventions chirurgicales ; que, toutefois, la demande de titre de séjour que l'intéressé a formée le 5 juillet 2012 en faisant état de cette pathologie a été rejetée, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par une décision du 13 septembre 2012 devenue définitive ; que si M. B...soutient qu'il est par ailleurs atteint d'asthme et d'un syndrome de stress post-traumatique associé à un état anxio-dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait été en possession, à la date de l'arrêté contesté, d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés concernant l'état de santé de M. B...pour justifier que le médecin de l'agence régionale de santé soit de nouveau consulté ; qu'en outre, si l'intéressé produit, au soutien de ses allégations, un certificat et un rapport médical, établis respectivement les 31 mars et 12 avril 2014 par un médecin généraliste et par un médecin agréé, ces documents se bornent à indiquer que l'état de santé de l'intéressé justifie un suivi mensuel par un psychiatre et un traitement au long cours, sans se prononcer sur la gravité des conséquences susceptibles de résulter d'un défaut de prise en charge des pathologies dont le requérant fait à présent état, ni porter une quelconque appréciation sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M.B... ; qu'il suit de là que ce dernier n'établit pas qu'il se soit trouvé en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ni en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  5. Considérant que si M.B..., entré sur le territoire français en juin 2011, à l'âge de 34 ans, se prévaut de la présence auprès de lui de son épouse et de ses deux enfants, respectivement âgés de 19 et 10 ans, il ressort des pièces du dossier que M.B... et son épouse sont, de même d'ailleurs que leur fille aînée majeure, en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toutes attaches en Géorgie, son pays d'origine, ni, par ses seules allégations afférentes aux mauvais traitements qu'il y aurait subis en raison de ses origines Yézides, que la cellule familiale ne pourrait, le cas échéant, se reconstituer dans ce pays ; qu'à cet égard, si M. B... soutient qu'il existerait un doute sur la nationalité de son épouse, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors au demeurant que l'intéressée a elle-même indiqué être de nationalité géorgienne ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'épouse de M.B... ne serait pas légalement admissible en Géorgie ; que, par suite et eu égard aux conditions de son entrée en France et de la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B... ;
  6. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant, d'une part, que M. B...ne saurait se prévaloir de la situation de sa fille aînée qui était majeure ; que, d'autre part, eu égard à ce qui a également été dit au point 5 s'agissant de la possibilité pour la cellule familiale du requérant de se reconstituer, le cas échéant, en Géorgie, il n'est pas établi que le préfet de l'Oise aurait porté, pour prendre la décision contestée, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de son fils Mikhaël, malgré les allergies respiratoires dont il est atteint et ainsi méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2012, confirmée le 21 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, M.B..., qui n'allègue pas que son épouse ne serait pas légalement admissible en Géorgie, n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation afférente au doute lié à la nationalité de celle-ci ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.B... et de sa famille avant de désigner la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01157 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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