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14DA01158

CETATEXT000030318035 J7_L_2015_03_000001401158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318035.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01158, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01158 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me D... C... ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401328 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

  1. Considérant que MlleA..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français :
  2. Considérant que si Mlle A...fait valoir qu'elle serait entrée sur le territoire français en mai 2011, à l'âge de 17 ans, afin d'y retrouver sa mère et son jeune frère et que son père les a rejoints en juin 2011, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mlle A... sont tous deux en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, l'intéressée, qui est majeure, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toutes attaches en Géorgie, son pays d'origine, ni, par ses seules allégations afférentes aux mauvais traitements que sa famille proche y aurait subis en raison de ses origines Yézides, qu'elle ne pourrait, le cas échéant, s'établir de nouveau auprès de ses proches dans ce pays ; que, par suite et eu égard aux conditions de son entrée en France et de la durée de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mlle A..., malgré l'inscription, à compter de décembre 2013, de cette dernière en deuxième année de préparation du certificat d'aptitude à la profession d'employée de commerce multispécialités ;
  3. Considérant que MlleA..., qui était majeure à la date de l'arrêté contesté, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que Mlle A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2012, confirmée le 21 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour désigner ce pays comme celui à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ;
  6. Considérant, enfin, que, pour le même motif que celui énoncé au point 3, le moyen tiré de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01158 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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