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14DA01263

CETATEXT000030318038 J7_L_2015_03_000001401263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318038.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA01263, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01263 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400942 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de transmettre au préfet de la Somme son dossier pour réexamen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que dès lors qu'il a rejeté la demande de M.A..., le tribunal administratif d'Amiens n'était pas tenu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison d'une omission à statuer sur celle-ci doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2013 ; que, dès lors, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
  4. Considérant que M. A... fait valoir vivre en concubinage avec une personne en situation régulière de nationalité angolaise et mère de trois enfants, dont l'un serait de nationalité française ; que toutefois, il n'établit pas par les pièces produites la réalité de ce concubinage ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente et un ans, a trois enfants mineurs restés en République démocratique du Congo avec leur mère ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
  5. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. A...n'établit pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il prétend encourir en cas d'éloignement vers la République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01263 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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