CETATEXT000030318042 J7_L_2015_03_000001401620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318042.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01620, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01620 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me D... C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401966 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que par un avis du 6 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des examens complémentaires et traitements dont a bénéficié l'intéressée au centre hospitalier universitaire d'Amiens à la suite de la demande d'un médecin de son pays d'origine d'évacuation sanitaire en vue d'un " bilan complémentaire en neuro imagerie puis d'une prise en charge chirurgicale par une équipe très expérimentée en micro neuro chirurgie " que son état de santé est désormais stable et que la requérante ne pourra pas bénéficier d'une intervention chirurgicale compte tenu du risque important d'aggravation neurologique et que le suivi doit désormais se limiter à un examen tous les deux ans et un traitement par médicaments lors des épisodes douloureux ; que le document d'ordre général produit par l'intéressée concernant les difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause sur ce point l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; qu'en outre et conformément aux règles encadrant le respect du secret médical, il n'appartient pas au préfet d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressée lorsqu'il suit l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...ne se prévaut d'aucun risque personnel, direct et actuel encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; que les seuls éléments relatifs au risque allégué d'absence de traitement médical approprié dans son pays d'origine sont en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation portée sur l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01620 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.