CETATEXT000030318045 J7_L_2015_03_000001401635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/80/CETATEXT000030318045.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01635, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01635 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401551 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, en dépit d'une erreur de plume en ce qui concerne le nom de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis en application de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code est inopérant ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par M. A...ayant été rejetée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour présenté en qualité de réfugié ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou circonstances de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux qu'a produits M. A...n'étaient pas, à eux seuls, de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...qui déclare être entré en France en 2011 en vue d'y solliciter l'asile est célibataire et sans charge de famille ; qu'alors même que sa mère et son frère bénéficieraient aux Etats-Unis respectivement d'une carte de résident permanent et du statut de réfugié, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage que le centre de ses intérêts privés se trouveraient en France ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision contestée n'a pas méconnu la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 27 avril 2012, confirmée par une décision du 9 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la SeineMaritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5132 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 14DA01635 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.