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12VE03048

CETATEXT000030322315 J0_L_2014_11_000001203048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322315.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/11/2014, 12VE03048, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de VERSAILLES 12VE03048 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS LAURENT & CHEVALIER AVOCATS ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Horus Avocats ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102953 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Courbevoie rejetant, par l'intermédiaire de son assureur, la demande préalable en date du 11 janvier 2011 qu'elle lui a adressée et la décision implicite de rejet née le 13 mars 2011 du silence gardé par la commune sur sa demande préalable indemnitaire ; 2° d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Courbevoie de sa demande préalable indemnitaire ; 3° de condamner la commune de Courbevoie à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2011 ; 4° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'accident dont elle a été victime le 27 mai 2008 est dû à un défaut d'entretien normal du parc de stationnement Charras situé dans la commune de Courbevoie et dans lequel elle avait garé sa voiture ; le sol du parking était très glissant en raison de la mauvaise évacuation des eaux pluviales ; sa chute est bien intervenue dans le parking comme l'établit l'attestation du témoin de l'accident ; la commune n'établit ni qu'elle a aménagé en 2002 un cheminement antidérapant pour les piétons, ni que la victime n'a pas emprunté le passage réservé aux piétons ; la commune était parfaitement consciente de la dangerosité du parking par temps de pluie et n'a pris aucune mesure particulière pour assurer la sécurité des usagers ; ainsi le lien de causalité entre l'utilisation du parking et son préjudice est incontestable ; elle dispose d'un témoin de l'accident ; - elle entend obtenir réparation de tous les préjudices qu'elle a subis ; elle sollicite 20 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et 20 000 euros au titre de son préjudice moral et se réserve le droit de modifier ses demandes en tant que de besoin ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 27 mai 2008 vers 19 heures, Mme A...a été victime d'une chute en regagnant son véhicule dans le parc de stationnement Charras, situé sur le territoire de la commune de Courbevoie ; que, par un jugement du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions de rejet de sa demande préalable indemnitaire et de condamnation de la commune en réparation des préjudices subis ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant que Mme A...demande réparation du dommage dont elle a été victime en sa qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par un parc de stationnement hors voirie publique qui appartient à la commune de Courbevoie et dont l'exploitation, les travaux d'entretien et de réparation ont été confiés à la société Urbis Park ;
  3. Considérant que le service public du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial quel que soit le mode de financement de l'exploitation ; que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, nonobstant la circonstance que l'accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l'ouvrage public que constitue le parc de stationnement ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation dirigée par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des débours exposés pour son compte contre la commune de Courbevoie ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont mal dirigées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante, d'évoquer et de rejeter ces conclusions ainsi que celles d'appel en garantie de la commune de Courbevoie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courbevoie qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Courbevoie et de la société Urbis Park présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1102953 en date du 14 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Courbevoie sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03048 2 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.

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