← France

12VE01827

CETATEXT000030322323 J0_L_2014_12_000001201827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322323.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/12/2014, 12VE01827, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 CAA de VERSAILLES 12VE01827 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BARREYRE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu le recours, enregistré le 15 mai 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 4 juillet 2013, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1101136 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande que lui a adressée la société Ambassador le 9 novembre 2010 en tant qu'elle emporte refus d'abroger les règles applicables à l'arrêt aux terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G et 3 des véhicules légers effectuant un service de transport dans le cadre d'une précommande et des navettes d'hôtels et lui a enjoint d'abroger ces dispositions ; 2° de rejeter la demande de la société Ambassador ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute de cette décision n'a pas été signée par les magistrats qui l'ont rendue, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de droit dans la mesure où la différence de traitement instaurée est justifiée par la différence de situation dans laquelle se trouvent placés les véhicules légers et les navettes d'hôtels et les personnes qui sont amenées à les conduire, les chauffeurs de taxis étant notamment soumis à une réglementation qui leur est propre ; - la différence de traitement en ce qui concerne la dépose des passagers aux terminaux concernés, . est justifiée par des considérations d'intérêt général liées à la capacité des infrastructures disponibles aux abords des terminaux concernés qui ne permet plus d'accueillir dans des conditions suffisantes, notamment en termes de sécurité des usagers des routes et de fluidité du trafic, l'ensemble des professionnels de transport de personnes ; l'engorgement des terminaux ayant rendu la situation intenable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a privilégié, sur la zone la plus proche des terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G et 3 les navettes bus d'Aéroport de Paris (ADP) assurant les correspondances entre les divers terminaux et les taxis dont le temps de dépose est très court et permet par leur mode de fonctionnement de garantir la fluidité de la circulation recherchée ; l'activité des navettes pré-commandées, moins contrôlable que celle des taxis, ne peut donc coexister dans ce contexte avec l'activité des taxis aux abords de ces terminaux ; la mesure permet également au plus grand nombre de bénéficier de cet accès rapide aux terminaux dans la mesure où sur 60 % des passagers arrivant en voiture, 30 % utilisent un taxi, 28 % une voiture particulière et 2 % des véhicules pré-commandés avec chauffeur ; . est limitée à ce qui était strictement nécessaire dans la mesure où elle est limitée dans l'espace, le terminal 1, configuré différemment, n'ayant pas fait l'objet de la même mesure, et dans ses effets par l'aménagement en 2009 à l'abord de tous les terminaux de " parkings pro " permettant aux professionnels travaillant sur pré-commande de déposer leurs clients avec une gratuité les dix premières minutes de stationnement ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des transports ; Vu le code du tourisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 mars 2012 en ce qu'il a, à la demande de la société Ambassador, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande que cette société lui a adressée le 9 novembre 2010, en tant que cette décision emporte refus d'abroger les règles fixées par son arrêté n°10-1854 du 16 juillet 2010 réglementant le stationnement des véhicules en zone publique de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle pour l'arrêt aux terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G et 3 des véhicules légers effectuant un service de transports dans le cadre d'une précommande et des navettes d'hôtels ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté objet de la demande d'abrogation de la société Ambassador, désormais repris à l'article l'article L. 6332-2 du code des transports : " La police des aérodromes et des installations aéronautiques (...) est assurée (...) par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes (...) comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté : (...) c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport (...) " et qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité préfectorale de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à la réglementation des conditions d'accès, de circulation et de stationnement des taxis et autres véhicules automobiles sur l'emprise d'un aéroport, dans la limite des nécessités du maintien de l'ordre public et sans qu'il soit porté une atteinte excessive aux libertés publiques ;
  5. Considérant que par l'article 6 de l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a défini les conditions d'utilisation des emplacements aménagés au sein de la zone publique de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle en dehors des parkings ouverts au public en assignant à leurs utilisateurs, qu'il a répartis en sept catégories, parmi lesquelles figurent, notamment, les " taxis parisiens ", les " taxis non parisiens " et les " véhicules effectuant un service de transports dans le cadre d'une précommande et navettes hôtels ", dont font partie les véhicules de tourisme avec chauffeur, des emplacements destinés à l'arrêt et au stationnement de leurs véhicules ; que les taxis parisiens et les taxis non parisiens ont ainsi été autorisés, en vertu des articles 6.1.3 et 6.1.4 de cet arrêté, à s'arrêter pour déposer leurs clients au terminal 1 sur la zone réservée aux taxis et véhicules précommandés au niveau départ, aux terminaux 2A, 2B, 2C, 2D et 2G sur les esplanades des niveaux arrivée/départ, aux terminaux 2E et 2F sur les esplanades départ côté 2E et 2F et au terminal 3 sur les esplanades des halls arrivée/départ ; que l'article 6.1.6 dudit arrêté a en revanche assigné des emplacements différents aux véhicules de tourisme avec chauffeur pour la dépose de leurs clients aux terminaux 2 et 3 ; qu'en vertu de ces dispositions, ces véhicules ne peuvent s'arrêter pour déposer leurs clients aux abords de ces terminaux que, d'une part, dans des parkings à usage des professionnels situés sur l'esplanade niveau 0 en ce qui concerne les terminaux 2A, 2B, 2C et 2D et sur l'esplanade ouest du niveau arrivée en ce qui concerne les terminaux 2E et 2F, d'autre part, dans un parking " dépose minute " en ce qui concerne le terminal 2G et, enfin, sur l'esplanade des arrivées en ce qui concerne le terminal 3 ; qu'il en résulte qu'à la différence des taxis, les véhicules de tourisme avec chauffeur, s'ils bénéficient d'une gratuité de dix minutes lors de l'arrêt aux parkings qui leur sont assignés par l'arrêté en litige, ne peuvent directement déposer leurs clients aux niveaux départ des terminaux 2 et 3 ;
  6. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
  7. Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient, dans sa requête sommaire, sans l'étayer, que la différence de traitement instaurée entre les taxis et les véhicules de tourisme avec chauffeur est justifiée par la différence de situation dans laquelle se trouvent placés les véhicules légers et les navettes d'hôtels et les personnes qui sont amenées à les conduire, dans la mesure où les chauffeurs de taxis sont soumis à une réglementation qui leur est propre ; que, toutefois, les taxis, quand bien même ils exercent dans un cadre réglementé l'activité, qui leur est réservée, consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, se trouvent dans la même situation que les autres professionnels lorsqu'il s'agit de déposer leurs clients à l'aéroport et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'explicite pas en quoi les obligations particulières qui pèsent sur eux seraient de nature à justifier que leur soit réservé un accès privilégié aux niveaux départ de l'aéroport ;
  8. Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que le traitement différent dont font l'objet les taxis et les véhicules de tourisme avec chauffeur est justifié par des considérations d'intérêt général tenant au manque de capacité des infrastructures disponibles aux abords des terminaux concernés pour l'accueil, dans des conditions suffisantes, notamment en termes de sécurité des usagers des routes et de fluidité du trafic, de l'ensemble des professionnels du transport de personnes et que, face à l'engorgement des terminaux de l'aéroport, il a été privilégié un mode de transport tel que les taxis dans la mesure où leur mode de fonctionnement permet de garantir un temps de dépose très court et, par là-même, une meilleure fluidité de la circulation aux abords de terminaux et dans la mesure également où étant, parmi les différents modes de transport en voiture, le plus utilisé par les usagers de l'aéroport, la disposition incriminée permet au plus grand nombre d'usagers de bénéficier d'un accès rapide à l'aéroport ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'en raison de leur configuration et de leur très forte fréquentation les infrastructures aéroportuaires de Paris Charles de Gaulle aux abords des terminaux 2 et 3 connaissent un engorgement pouvant justifier que soient prises, dans l'intérêt de la sécurité du public et afin d'améliorer la fluidité de la circulation, des mesures de police réglementant l'accès des différents professionnels qui fréquentent l'aéroport ; que, cependant, il ressort des pièces versées au dossier par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, que les usagers de l'aéroport ont recours, en majorité, à hauteur de 59 %, aux véhicules particuliers pour rejoindre celui-ci ; que parmi ces véhicules, les véhicules de tourisme avec chauffeur ne représentent en moyenne, parmi les moyens de transport de la catégorie des véhicules particuliers utilisés pour rejoindre l'aéroport, que 2 % tandis que les taxis représentent 29 % desdits véhicules ; que le ministre, qui n'a produit aucun élément de nature à établir que les véhicules de tourisme avec chauffeur, malgré leur faible nombre comparé aux autres véhicules, sont suffisamment nombreux pour aggraver l'engorgement des terminaux 2 et 3, soutient encore que leur mode de fonctionnement n'est pas compatible avec une dépose rapide de leurs clients ; que s'il n'est pas contesté que les véhicules de tourisme avec chauffeur peuvent être amenés, de par leur mode de fonctionnement, à proposer à leurs clients de prendre leurs bagages et de les accompagner à l'intérieur de l'aéroport, la différence de traitement instaurée par l'arrêté en litige, qui interdit l'accès aux zones de départ des terminaux 2 et 3 à cette catégorie de professionnels, alors que ceux-ci peuvent également faire le choix d'assurer une dépose rapide de leurs clients, à l'instar des taxis qui peuvent au demeurant arriver à l'aéroport dans le cadre d'une précommande et bénéficier, contrairement aux véhicules de tourisme avec chauffeur, d'un accès à la zone départ des aérogares, est manifestement disproportionnée au regard des motifs liés à la sécurité du public et à la fluidité du trafic susceptibles de la justifier alors que le préfet dispose, par ailleurs, de pouvoirs de police lui permettant de garantir que la dépose des clients demeure enfermée dans un temps très court ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, en raison de la rupture d'égalité qu'elle instaure, annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'abroger les règles applicables à l'arrêt aux terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G et 3 des véhicules légers effectuant un service de transport dans le cadre d'une précommande et aux navettes d'hôtels ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Ambassador et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Ambassador la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01827 14-01-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Principes généraux. Liberté du commerce et de l'industrie. Réglementation des activités privées. 49-04-01-03-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.