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13VE03366

CETATEXT000030322337 J0_L_2015_01_000001303366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/01/2015, 13VE03366, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03366 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE DODIER-DOUYERE M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dodier, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1304841 du 15 octobre 2013 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative non comprise dans les dépens ; Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle rejette à tort sa requête comme irrecevable pour tardiveté ; en effet, le délai de recours a été prorogé en temps utile par sa demande d'aide juridictionnelle et n'a pas recommencé à courir avant le mois d'avril 2013, à la réception de la notification, par lettre simple, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 octobre 2012 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de justification d'un arrêté préfectoral portant délégation de signature, dûment publié ; - le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour en se référant à la liste des métiers annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 ; - la décision portant refus de titre de séjour est illégale au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de régularisation, eu égard notamment au fait qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et que sa vie privée et familiale est installée en France, avec une compagne en situation régulière et deux enfants nés sur le territoire ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences pour sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 12 juin 1973, relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2013 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)

  1. c)de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  2. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle devient définitive à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux de 30 jours de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recommence à courir après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier pour contester la décision d'admission au bénéfice de l'aide prise par le bureau ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas expressément été informé au préalable ; 5. Considérant qu'en l'espèce, en présentant le 19 septembre 2012 une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. A...a interrompu en temps utile le délai de recours de 30 jours, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, ainsi que l'a relevé l'auteur de l'ordonnance attaquée, il a introduit sa demande devant le tribunal administratif après l'expiration du nouveau délai de même durée qui a couru à compter de la date à laquelle la décision du 29 octobre 2012 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue définitive, M. A...soutient toutefois, sans être démenti, qu'il n'a reçu notification de ladite décision qu'au cours du mois d'avril 2013 et moins de trente jours avant le 6 mai 2013, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été expressément informé, avant cette notification, de la forclusion qui pouvait lui être opposée à l'expiration du nouveau délai ayant recommencé à courir, en application des dispositions précitées du
  3. c)de l'article 38 du 19 décembre 1991, à la date à laquelle était devenue définitive la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé, par l'ordonnance attaquée, que sa demande était tardive ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; 9. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement, notamment, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...fait valoir qu'entré en France au cours de l'année 2006, il est parfaitement inséré sur le territoire où il vit dans la famille qu'il a fondée, composée de deux enfants nés en 2009 et 2011 de son union avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, mère d'un autre enfant né en août 2007 et disposant d'un emploi stable ; qu'il fait valoir par ailleurs, en produisant les pièces corroborant ces affirmations, qu'il travaille depuis le mois d'août 2010 en tant qu'animateur au SAMU social de la Croix-Rouge, et que cet organisme qui l'emploie sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2012, est intervenu auprès de l'administration en faveur de sa régularisation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu à la mise en demeure de produire en défense qui lui a été adressée par la Cour le 10 novembre 2014, est réputé avoir acquiescé à ces faits en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, porte une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° doit être tenu pour fondé ; que, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué est également illégal en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A...une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1304841 de la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2013 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et le surplus des conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE03366 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.

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