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14VE01407

CETATEXT000030322358 J0_L_2015_03_000001401407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/03/2015, 14VE01407, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01407 3ème Chambre plein contentieux C M. BERGERET CABINET TACHNOFF TZAROWSKY Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tzarowsky, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101824 en date du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2006 à 2008 ; 2° de surseoir au paiement des impositions en litige et d'en prononcer la décharge ; Il soutient que : - s'agissant des frais généraux non déductibles, toutes les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société ; - l'administration n'a pas engagé de débat contradictoire sur les documents obtenus suite à l'exercice de son droit de communication ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que suite à la vérification de la comptabilité de l'EURL Déco Plus, entreprise relevant du secteur du bâtiment dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu de M.A..., son associé unique, l'administration a notifié à M. et MmeA..., selon la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2006 à 2008 faisant l'objet du présent litige, pour un montant total de 64 685 euros ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que M. A...se borne à reprendre devant la Cour les moyens qu'il avait déjà présentés en première instance ; que les premiers juges, par un jugement parfaitement motivé, ont écarté ces moyens, relatifs d'une part à la régularité de la procédure et, d'autre part, au bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'obtention du bénéfice du sursis de paiement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01407 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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