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14VE01681

CETATEXT000030322360 J0_L_2015_03_000001401681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/03/2015, 14VE01681, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01681 3ème Chambre plein contentieux C M. BERGERET SCP ARBOR-TOURNOUD & ASSOCIES M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Tournoud, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902439 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période allant du 17 août au 31 décembre 2002, d'une part, et de l'année 2003, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - dès lors que les impositions supplémentaires afférentes à la période allant du 17 août au 31 décembre 2002 ont été établies à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation personnelle, le service ne pouvait régulièrement s'abstenir de donner suite à leur demande de recours hiérarchique, formée par lettre du 20 octobre 2005, lequel constitue une garantie prévue par la charte du contribuable vérifiée opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; la circonstance que les rehaussements en cause, relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, procèdent d'éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société MF expertise est sans incidence à cet égard ; - de même, l'administration a manqué à son devoir de loyauté et a méconnu les exigences de la charte dans la conduite du contrôle des revenus de l'année 2002 en se fondant uniquement sur la présomption légale de distribution posée par les articles 109 à 111 du code général des impôts sans procéder à un véritable examen de cohérence entre les revenus déclarés et ceux dont le foyer fiscal a pu réellement disposer ; - la réponse aux observations du contribuable du 28 septembre 2005, relative à l'année 2003, est insuffisamment motivée en ce que l'administration s'est bornée à diminuer forfaitairement les revenus distribués initialement notifiés, sans répondre à l'argument selon lequel l'appréhension des sommes en cause n'était pas démontrée, ni même indiquer les redressements sociaux maintenus in fine et au titre desquels l'impôt contesté a été mis en recouvrement ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - s'agissant de l'année 2002 : les rectifications maintenues, aux termes de la réponse aux observations du contribuable, se décomposent en une somme de 12 831 euros qui aurait été désinvestie des comptes de la société MF Expertises et une somme de 64 939 euros inscrite au compte courant d'associé de M. B...au sein de cette société ; d'une part, le service qui ne fournit aucune indication quant à la consistance des revenus correspondants n'apporte pas la preuve d'un montant de revenus distribués à hauteur de 12 831 euros ; d'autre part, l'administration ne pouvait taxer la somme de 64 939 euros sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts qui ne peut servir à caractériser comme revenu imposable des sommes constatées au crédit d'un compte courant d'associé ; en tout état de cause, ladite somme correspond à des recettes encaissées par la société mais qui, afférentes à son activité annexe de commissaire aux comptes, lui reviennent de droit et ont d'ailleurs été déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - s'agissant de l'année 2003 : le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'absence d'acceptation des rappels, du détail et de la consistance des revenus distribués, faute de précision à cet égard dans la réponse aux observations du contribuable du 28 septembre 2005 ; En ce qui concerne la pénalité exclusive de bonne foi appliquée aux rappels opérés au titre de l'année 2002 : contrairement aux dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 22 juin 2005 comportant la motivation de la pénalité n'a pas été visée par un inspecteur principal ou divisionnaire ; si l'inspecteur principal a visé la réponse aux observations du contribuable, celle-ci se borne à confirmer l'application de la pénalité en cause mais ne reprend pas cette motivation ; la procédure d'établissement de la majoration en cause est donc entachée d'irrégularité ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 17 août au 31 décembre 2002, puis d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2003 ; qu'à l'issue de ces vérifications et aux termes de propositions de rectification des 22 juin et 11 juillet 2005, le service a rapporté au revenu imposable des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées comme distribuées à leur profit par la société MF Expertises dont M. B...était le gérant et principal associé ; que les requérants relèvent appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles, par voie de conséquence, ils ont été assujettis au titre de la période allant du 17 août au 31 décembre 2002, d'une part, et de l'année 2003, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les rectifications opérées au titre de la période allant du 17 août au 31 décembre 2002 : S'agissant de l'exception de chose jugée opposée par le ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 480 du code civil : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (...) " ; qu'aux termes de l'article 1351 de ce code : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;
  3. Considérant que l'administration soutient que par son jugement n° 0605539-0605538 du 30 juin 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a déjà statué sur l'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l'année 2002, en en prononçant la décharge partielle, ce qui ferait ainsi obstacle à ce que leurs prétentions relatives à cette même année puissent être accueillies ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le jugement en cause ne visait que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B..., antérieurement à son mariage, soit au titre de l'année 2001 et de la période allant du 1er janvier au 16 août 2002 ; que, par suite, faute d'identité de parties et d'objet entre ce précédent litige et la présente instance, l'exception de chose jugée soulevé par le ministre ne peut qu'être écartée ; S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de la " Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ", dans sa version remise à M. et Mme B...avant l'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle, que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la réponse à leurs observations M. et Mme B...ont, par lettre de leur conseil du 20 octobre 2005, intitulée " recours hiérarchique ", fait part à l'inspecteur principal des divergences subsistant avec le vérificateur et ont sollicité un entretien en vue d'en débattre ; qu'il est tout aussi constant que l'administration n'a pas donné suite à cette demande ; que, dans ces conditions, les contribuables ont été irrégulièrement privés de la garantie rappelée au point 4., dont, dès lors que les époux B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle et non d'un contrôle sur pièces, le service ne pouvait s'affranchir au motif que les seuls rappels notifiés à l'issue de cet examen ne seraient que la conséquence de la vérification de comptabilité de la société MF Expertises ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la période concernée, M. et Mme B...sont fondés à demander la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités établis au titre de la période allant du 17 août au 31 décembre 2002 ; En ce qui concerne les rectifications opérés au titre de l'année 2003 :
  6. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 11 juillet 2005, l'administration a rapporté au revenu imposable de M. et Mme B...de l'année 2003, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, d'une part, à hauteur de 6 098 euros, des dépenses exposées par la société MF Expertises dans l'intérêt personnel des requérants et, d'autre part, à hauteur de 42 924 euros, des dépenses non justifiées par cette même société et regardées comme distribuées à M. B...en sa qualité de maître de l'affaire, le détail de l'ensemble des dépenses litigieuses ayant été mentionné dans la proposition de rectification ; S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que par sa réponse du 28 septembre 2005 aux observations des contribuables formulées le 20 juillet précédent, le service a maintenu la totalité du rehaussement de 6 098 euros en relevant que cette somme correspondait à des dépenses engagées par la société MF Expertises pour l'entretien des résidences principale et secondaire des contribuables et qu'eu égard à leur nature, elles constituaient nécessairement des avantages qui leur avaient été octroyés par la société, taxables en tant que tels sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration a, par une motivation suffisante, répondu aux objections de M. et Mme B...qui contestaient l'absence de preuve de l'appréhension de ladite somme ;
  9. Considérant, toutefois, en second lieu, que s'agissant du rappel de 42 924 euros, le vérificateur s'est borné à faire référence à la décision statuant sur la réclamation contentieuse de la société MF Expertises - dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait été communiquée aux requérants - pour abandonner ledit rappel à concurrence de 28 584 euros ; que, s'il a indiqué, de manière générale, que le surplus, soit 14 340 euros, correspondait à des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, il s'est abstenu de donner le détail de ces dépenses, de sorte qu'il était impossible à M. et Mme B...d'identifier les rectifications maintenues à leur charge et, par conséquent, d'apprécier la portée de la réponse, au surplus laconique, à leurs observations quant au caractère social des dépenses en litige et à l'absence d'appréhension des sommes correspondantes ; que, par suite, et ce qui concerne le rehaussement en cause, maintenu forfaitairement à hauteur de 14 340 euros, la réponse de l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce rehaussement a donc été établi selon une procédure irrégulière ; S'agissant du bien-fondé des impositions :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ;
  11. Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 6 098 euros mentionnée au point
  12. - dont les requérants, dans le dernier état de leurs écritures, admettent, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification, qu'ils ont été informés de la répartition - correspond à des dépenses personnelles (réfection d'appartements, dépenses de téléphone et d'électricité) des épouxB... ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas allégué que ces avantages aient été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société MF Expertises, c'est à bon droit que le service a taxé ladite somme entre leurs mains en tant que revenus distribués en vertu des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, au titre de la période allant du 17 août au 31 décembre 2002 et, d'autre part, à hauteur d'une réduction en base de 14 340 euros, au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. et Mme B...une somme de2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, au titre de la période allant du 17 août au 31 décembre 2002 et, d'autre part, à hauteur d'une réduction en base de 14 340 euros, au titre de l'année
  16. Article 2 : Le jugement n° 0902439 du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 8 2 N° 14VE01681 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.

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