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14VE02160

CETATEXT000030322362 J0_L_2015_03_000001402160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/03/2015, 14VE02160, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02160 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BERGERET CABINET CAULY M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Janots, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401820 du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que : - il justifie de plus de dix ans de présence en France et peut ainsi bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, entré en France à l'âge de vingt-six ans, il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte sur le territoire national où il a tissé des liens affectifs, sociaux et professionnels et où réside sa famille proche ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les observations de Me Janots, pour M. A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire, s'agissant de l'année 2004, des documents faisant état de consultations médicales en janvier, juin et décembre, à l'exclusion de toute autre pièce, en ce qui concerne l'année 2005, une attestation de domiciliation rédigée le 12 janvier, quelques prescriptions médicales (29 mars, 8 avril, 10 avril et 21 mai), une attestation d'assurance établie le 31 août et un relevé de Livret B, ouvert à la même date auprès de la Caisse d'Epargne, ne faisant état que de mouvements épisodiques, pour l'année 2006, outre trois lettres de la délégation générale du Québec à Paris et deux ordonnances en date des 18 août et 6 décembre, des courriers de la Caisse d'Epargne et un relevé de compte ne concernant que le premier semestre, enfin, au titre de l'année 2007, deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, deux lettres de la Caisse d'Epargne et un relevé du compte précité pour le seul second semestre ; qu'eu égard à la nature et au nombre de ces documents, qui ne couvrent que partiellement les années en cause, M.A..., qui, par ailleurs, n'apporte pas la moindre précision sur ses conditions d'existence, n'établit pas sa présence continue sur le territoire français au cours desdites années ni, par suite, sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir que sa famille proche, et notamment sa mère, réside sur le territoire national où il s'est forgé de nombreuses attaches ; que, toutefois, outre que l'ancienneté alléguée de sa présence n'est pas établie, le requérant, s'il produit un contrat de travail en date du 11 février 2014 - ainsi postérieur à l'arrêté attaqué - n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur une éventuelle insertion professionnelle ou sociale stable ni sur les liens qu'il aurait tissés en France ; qu'ainsi, M.A..., qui, par ailleurs, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'existence de circonstances particulières qui feraient sérieusement obstacle à ce que, âgé de quarante-et-un ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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