CETATEXT000030322364 J0_L_2015_03_000001402199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/03/2015, 14VE02199, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02199 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BERGERET MENGELLE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la Cour ; 1° d'annuler le jugement n° 1309958 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 octobre 2013 obligeant M. A...B...à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait également admissible ; 2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de substituer, comme base légale de l'arrêté en litige, les dispositions de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 511-1 du même code, au motif qu'il n'était ni établi ni allégué que M.B..., de nationalité roumaine, ne justifiait pas d'un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 et suivants de ce code ; en effet, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des propres déclarations de l'intéressé, qu'à la date de l'arrêté, ce dernier, qui ne justifiait d'aucune activité professionnelle, ne disposait pas de ressources suffisantes, n'avait souscrit aucune assurance individuelle, et représentait ainsi une charge pour le système d'assistance sociale français ; en outre, il ne poursuivait en France aucune étude ou formation ; par ailleurs, il n'était ni ascendant à charge ni conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne satisfaisant aux conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 121 susmentionné, dès lors que son épouse était elle-même sans ressources et que leurs enfants étaient âgés respectivement de 16 et 3 ans ; enfin, il n'était pas le conjoint d'un ressortissant remplissant les conditions énoncées au 3° du même article ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement n° 1309958 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 octobre 2013 obligeant M.B..., de nationalité roumaine, à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait également admissible ; Sur les conclusions du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
- Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il oblige M. B...à quitter le territoire français, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du I de l'article L. 511-1, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants de l'Union européenne ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ;
- Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir que M.B..., ainsi qu'il l'a lui-même déclaré aux services de police à la suite de son interpellation, est dépourvu d'emploi et ne dispose d'aucune ressource ; qu'en se bornant à produire deux déclarations de revenus manuscrites, dépourvues de date certaine, établies au titre des années 2012 et 2013, mentionnant des salaires de 10 000 et 12 000 euros, sans préciser l'origine de ces salaires, ainsi que deux relevés CCP des seuls mois de septembre et octobre 2013 faisant apparaître des versements de 960 et 1 100 euros, dont l'origine n'est pas davantage indiquée, M. B... n'établit pas qu'il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son épouse et de ses deux enfants ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé, qui bénéficiait de l'aide médicale d'Etat, n'avait souscrit aucune assurance maladie ; que si M. B...soutient qu'il a créé une entreprise de peinture le 13 janvier 2014, ayant dégagé un chiffre d'affaires de 2 700 euros lors de son premier semestre d'activité, et qu'il est inscrit, depuis cette date, au régime social des indépendants, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'à la date de cet arrêté, M. B...résidait depuis plus de trois mois en France, l'intéressé, qui ne bénéficiait plus d'un droit au séjour en vertu du 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne se prévaut d'aucune autre disposition lui ouvrant un tel droit, était au nombre des ressortissants communautaires pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du même code ; qu'ainsi, il y a lieu, comme le demande le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, de substituer comme fondement légal de la mesure d'éloignement contestée, ces dispositions à celles du I de l'article L. 511-1, dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soumise au débat contradictoire, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions en cause ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que M.B..., qui a déclaré comprendre la langue française, a lu et signé ledit arrêté ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pu en prendre parfaitement connaissance, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que son fils est né le 27 février 2011 à Sèvres, il ne précise pas en quoi cette circonstance faisait, par elle-même, obstacle à l'édiction de la mesure litigieuse ;
- Considérant, enfin, que pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation ; que cependant, cette disposition n'est pas applicable aux ressortissants communautaires pour lesquels l'article L. 511-3-1 dispose que " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification " ; que, faute d'avoir caractérisé l'urgence qui, au sens de ces dernières dispositions, s'attachait, en l'espèce, à refuser à M. B...un délai de départ volontaire le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 octobre 2013 en tant qu'il a obligé M. B...à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309958 du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a annulé la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 18 octobre 2013 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 2 N° 14VE02199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.