CETATEXT000030322366 J0_L_2015_03_000001402501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/03/2015, 14VE02501, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02501 3ème Chambre plein contentieux C M. BERGERET SELARL FISCAVOC M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour la société DEDISSUD KOODZA, dont le siège est ZAC Champ du Pont Centre Commercial Auchan rue André Boulloche à Bron
(69500), par Me Gibert, avocat ; la société DEDISSUD KOODZA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308283 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, à raison du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; 2° de prononcer la réduction sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; Elle soutient que : - sa demande du 28 mai 2013 tendant au plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, de la contribution économique territoriale est recevable en vertu du
- b)de l'article 196-2 du livre des procédures fiscales ; en effet, l'évènement qui motive cette demande est la connaissance du montant de la valeur ajoutée de l'entreprise, matérialisée par le dépôt de la déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ne peut être déterminée qu'en 2012 dès lors que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ne peuvent évidemment pas être arrêtés ce même jour ; - cette demande est recevable également en application du
- e)de l'article 196-2 du livre des procédures fiscales dans la mesure où le solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est spontanément versé en mai 2012 ; - elle est, en outre, fondée à se prévaloir du délai spécial de réclamation institué par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a fait en 2012 l'objet d'une procédure de reprise en ce qui concerne son établissement de Vierzon, peu important à cet égard que les impositions primitives, dont il est demandé le plafonnement, se rapportent à des établissements situés dans d'autres communes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ; 1. Considérant que la société DEDISSUD KOODZA, qui commercialise des articles de sport au sein de trente-cinq établissements situés dans diverses communes, a, par réclamation du 28 mai 2013, sollicité un dégrèvement de 123 701 euros à raison du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; que, par décision du 11 juillet 2013, l'administration n'a admis cette demande qu'à hauteur d'une somme de 5 444 euros, correspondant à la cotisation foncière des entreprises relative à l'établissement de Vierzon et rejeté le surplus, soit 118 257 euros, motif pris de ce que, s'agissant des autres établissements de la requérante, la réclamation était tardive ; que la société DEDISSUD KOODZA a alors, à concurrence de cette somme, réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies de ce code : " I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement /
- b)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; /
- c)De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; /
- d)Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; /
- e)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; 4. Considérant, d'une part, qu'alors même qu'en vertu du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il résulte des termes mêmes du I de cet article que la demande de plafonnement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises ; qu'ainsi, la société DEDISSUD KOODZA n'est pas fondée à soutenir que, pour former une telle demande, elle disposait, en vertu du
- e)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, d'un délai commençant à courir au moment du versement spontané, en mai 2012, du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2011 ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2011 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2011 ; qu'ainsi, la demande de plafonnement du 28 mai 2013 était tardive au regard du délai fixé au
- a)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre 2012 ; 6. Considérant, enfin, que, si la société DEDISSUD KOODZA fait valoir qu'ayant clôturé ses comptes le 31 décembre 2011, la valeur ajoutée, servant de base au calcul du plafonnement, ne pouvait être connue qu'au début de l'année suivante, cette circonstance qui, par elle-même, est sans incidence sur le principe ou le montant de l'imposition, ne constitue pas un événement au sens du
- b)de l'article R. 196-2, de nature à lui ouvrir, comme elle le prétend, un délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, pour le même motif, ne constitue pas davantage un tel évènement le dépôt de la déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de contribution économique territoriale doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ; que dans le cadre de ce délai spécial, un contribuable peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune ; qu'il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti ; 8. Considérant qu'il n'est pas contesté que la procédure de reprise exercée par l'administration en 2002 sur le fondement de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, n'a concerné que l'établissement de la société DEDISSUD KOODZA situé à Vierzon, pour lequel, ainsi qu'il a été dit au point 1., la demande de plafonnement a été acceptée ; qu'en revanche, aucune cotisation supplémentaire de contribution économique territoriale n'a été établie au nom de la société à raison de ses établissements implantés dans d'autres communes au titre de l'année en litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, s'agissant de ces établissements, du délai spécial institué par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales en cas de procédure de rectification ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DEDISSUD KOODZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société DEDISSUD KOODZA est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE02501 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-03-045-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.