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14LY00897

CETATEXT000030322388 J2_L_2015_02_000001400897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322388.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY00897, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00897 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SELARL AD JUSTITIAM M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2014, présentée pour Mme A..., épouseB..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305417 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire, qui s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...A..., épouseB..., ressortissante arménienne née en 1987, est entrée en France le 11 avril 2011, accompagnée de son époux et de sa belle-mère, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par décisions respectives des 5 avril 2012 et 9 janvier 2013 ; que, par arrêté du 8 avril 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est entrée en France qu'en avril 2011, soit deux années seulement avant l'arrêté attaqué ; que sa demande d'asile, de même que celle de son époux, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que son époux fait également l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si elle soutient que son époux a été agressé à plusieurs reprises en Arménie par son propre père et qu'il y a été victime d'une explosion, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité du récit de son époux et, par suite, l'impossibilité pour ce dernier de mener, en toute sécurité, une vie privée et familiale normale en Arménie ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la mère de M. B...se soit vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile, du fait de violences conjugales et de maltraitance de la part d'inconnus agissant à l'instigation de son ex-époux, ne suffit pas à démontrer que M. B...serait, à titre personnel, également menacé par son père ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que MmeA..., enceinte à la date de la décision attaquée, poursuive sa vie familiale en Arménie avec son époux et son enfant né en France en 2011, quand bien même sa belle-mère, qui a vocation à séjourner provisoirement en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, demeurerait alors seule sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY00897 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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