CETATEXT000030322391 J2_L_2015_02_000001401104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322391.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY01104, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01104 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST COUTAZ M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304958 du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'en effet, dans la mesure où il avait informé le préfet de ce qu'il était titulaire d'une nouvelle promesse d'embauche émanant de la SARL Garage des Champs Elysées et où il lui avait transmis le 24 juin 2013 les documents constitutifs de la demande d'autorisation de travail correspondante, le préfet aurait dû prendre en compte ces éléments et transmettre cette nouvelle demande d'autorisation de travail à la DIRECCTE ; que, par ailleurs, il n'a pu compléter utilement sa demande ni présenter d'observations orales avant l'édiction du refus de titre de séjour attaqué, ce qui constitue une méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute mesure défavorable, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne et exprimé à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que la mesure de refus de titre de séjour a méconnu les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle fixe des lignes directrices et est invocable devant le juge administratif ; qu'en effet, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères posés par le point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, alors qu'il avait complété sa demande de titre de séjour sur un tel fondement ; qu'en outre, alors que sa situation correspondait pleinement auxdits critères, le préfet de l'Isère n'a pas justifié de raisons particulières ou de motifs d'intérêt général de nature à lui permettre de déroger auxdites lignes directrices ; - que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - que les mesures d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure de refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir : - qu'il a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A...; qu'en effet, il appartenait à l'employeur de M.A..., ou à toute personne habilitée par cet employeur, de présenter une demande d'autorisation de travail ; que M. A...étant dépourvu d'un contrat de travail visé par les servies du ministre chargé de l'emploi, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; - que M. A...ne peut utilement invoquer les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que les moyens tiré de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né en 1973, est entré en France le 10 avril 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " en cours de validité ; qu'il a sollicité le 12 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il a fait l'objet le 22 juillet 2008 d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. A...a alors été mis en possession d'un tel certificat de résidence, valable du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2010 ; qu'il a sollicité le 8 décembre 2009 le renouvellement de ce certificat de résidence ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par arrêté du 1er décembre 2010, le préfet de l'Isère a toutefois refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par jugement du 24 mars 2011 et arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté le recours introduit par M. A...contre cet arrêté ; que M. A...a sollicité le 27 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le cas échéant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en indiquant qu'il travaillait en qualité d'agent d'entretien pour la SARL La Dévouée ; que, par décision du 11 février 2013, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé d'accorder à cet employeur une autorisation de travail au profit de M. A... ; que ce dernier a complété sa demande de titre de séjour le 25 juin 2013, en invoquant les articles L. 313-10 et L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et en faisant valoir qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'aide mécanicien émanant de la SARL Garage des Champs Elysées ; que, par arrêté du 12 août 2013, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 22 janvier 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M.A..., qui s'est notamment présenté en préfecture le 25 juin 2013, a informé le préfet de l'Isère qu'il était désormais titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'aide mécanicien consentie le 9 avril 2013 par la SARL Garage des Champs Elysées ; que son conseil a adressé au préfet le 24 juin 2013 un courrier, reçu le 25 juin 2013, ayant pour objet de compléter la demande de titre de séjour ; qu'à ce courrier étaient joints, notamment, un formulaire Cerfa de " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé le 7 juin 2013 par M. A...et par la SARL Garage des Champs Elysées, une attestation de dépôt d'offres d'emploi remplie le même jour par cet employeur et l'engagement, également pris le même jour, de cet employeur d'acquitter la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; qu'alors même que ces imprimés Cerfa, prévus en cas de demande d'autorisation de travail, ont été matériellement remis aux services préfectoraux par l'intermédiaire du conseil de M.A..., ils émanent de la SARL Garage des Champs Elysées, qui les a elle-même signés, en toute connaissance de cause, sans avoir recours à aucun mandataire ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet était saisi d'une demande d'autorisation de travail faite par la SARL Garage des Champs Elysées elle-même, conformément à l'article R. 5221-11 du code du travail ; 4. Considérant qu'il incombait au préfet de l'Isère, compétent en matière d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-17 du code du travail, soit de statuer lui-même sur la nouvelle demande d'autorisation de travail dont il était saisi, soit de la transmettre au service déconcentré, en l'espèce la DIRECCTE, auquel il a donné délégation de signature, pour qu'il statue sur cette demande ; qu'en l'occurrence, le préfet s'est toutefois borné, pour refuser de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien, à indiquer, d'une part, que la DIRECCTE avait rejeté le 11 février 2013 la demande d'autorisation de travail en raison de l'inertie de l'employeur initial, à savoir la SARL La Dévouée, et, d'autre part, que si M. A...avait présenté une nouvelle promesse d'embauche établie le 9 avril 2013 en qualité de mécanicien automobile, il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'ainsi, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la demande de titre de séjour dont il était saisi ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant qu'eu égard à son motif d'annulation, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais seulement le réexamen de sa demande ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Coutaz, avocat de M.A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coutaz renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2013 du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ainsi que le jugement n° 1304958 du 22 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande et la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Coutaz au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coutaz renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY01104 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.