CETATEXT000030322394 J2_L_2015_02_000001401202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322394.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY01202, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01202 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST CLEMANG M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302536 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de transmission à la DIRECCTE de son contrat de travail ; - que les premiers juges ne pouvaient, après avoir admis que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour était entaché d'une erreur de droit, écarter le moyen tiré de cette erreur de droit au motif que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu ce motif, alors que le refus de titre de séjour n'était fondé sur aucun autre motif et qu'aucune substitution de motif n'était demandée ; - que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; qu'en effet, dans la mesure où il est père d'un enfant mineur de nationalité espagnole scolarisé en France, le préfet aurait dû examiner sa situation non pas au regard du droit national, mais au regard des règles pertinentes du droit de l'Union européenne ; qu'en tant que parent ayant la garde d'un enfant ressortissant de l'Union européenne scolarisé en France et y résidant, il bénéficie automatiquement, en application des articles 20 et 21 du traité précité, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, du droit de travailler et de séjourner en France ; que ce droit n'est pas limité aux hypothèses dans lesquelles l'enfant mineur n'a pas exercé son droit à la libre circulation ; - que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 puisqu'elle entraîne, sans nécessité pour l'intérêt de l'enfant, l'éloignement d'un mineur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir : - que la requête est irrecevable ; qu'en effet, elle n'est pas accompagnée de la lettre de notification du jugement contesté ; - qu'il ne peut être reproché au Tribunal administratif de ne pas avoir répondu à un moyen tiré de l'absence de transmission à la DIRECCTE du contrat de travail ; qu'en effet, il ne s'agissait que d'un argument présenté à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail produit par M. C...ne constituait pas une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur au sens de l'article R. 5221-11 du code du travail ; - que la mention selon laquelle l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire était superfétatoire ; que ce motif pouvait être neutralisé ; qu'en tout état de cause, une substitution de base légale était demandée dans le mémoire en défense de première instance ; - que M.C..., qui a fait usage avec son fils du droit de libre circulation, ne peut utilement invoquer l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - que le requérant ne peut utilement invoquer la directive du 29 avril 2004, qui a fait l'objet d'une transposition aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, M.C..., qui ne peut sérieusement soutenir qu'il serait à la charge de son enfant mineur et ne démontre pas que son fils souffrirait de raisons de santé graves, n'est pas un " membre de la famille " au sens des articles 2 et 3 de cette directive ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. C...soutient, en outre, que, dans la mesure où il justifie " d'une promesse d'embauche et donc évidemment potentiellement d'une couverture d'assurance maladie ", il remplit les conditions fixées par le droit de l'Union européenne, rappelées par l'ordonnance n° 386029 rendue le 9 décembre 2014 par le juge des référés du Conseil d'Etat, pour pouvoir prétendre à un droit au séjour en qualité de parent d'un enfant ressortissant d'un Etat membre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; Vu les arrêts C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011 et C-86/12 du 10 octobre 2013 rendus par la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain né en 1969, déclare être entré en France le 18 décembre 2011, accompagné de son épouse, également de nationalité marocaine et de ses trois enfants, dont deux sont de nationalité marocaine et un de nationalité espagnole ; qu'étant titulaire d'un permis de résidence longue durée-CE délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 12 novembre 2016, son épouse bénéficiant quant à elle d'un permis de résidence permanent délivré par les mêmes autorités et valable jusqu'au 16 mars 2014, il a sollicité le 1er juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 (1°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 août 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...s'est borné, dans son mémoire en réplique de première instance, à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or avait commis une " erreur de droit " et méconnu les dispositions de l'article L. 313-4-1 en exigeant de lui qu'il produise un visa de long séjour ; que s'il a précisé que " le préfet devait donc examiner sa demande de titre de séjour salarié sans pouvoir la rejeter sur l'unique motif qu'il ne disposait pas de visa long séjour et devait la transmettre avant toute décision à la DIRECCTE pour examen ", il ne peut être regardé comme ayant ainsi entendu soulever, outre le moyen précité tiré d'une telle erreur de droit, un moyen de procédure distinct, tiré du défaut de consultation de la DIRECCTE et de transmission à celle-ci de son " contrat de travail ", ainsi qu'il le soutient en instance d'appel ; que, par suite, le Tribunal administratif, qui a examiné et écarté le moyen tiré de ce que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour était entaché d'une erreur de droit, n'était pas tenu de statuer, de façon distincte, sur un prétendu moyen tiré de l'absence de transmission à la DIRECCTE du contrat de travail ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie, sollicite, dans les trois mois qui suivent son entrée en France, la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-10, le préfet ne peut exiger la production d'un visa de longue durée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M.C..., entré en France le 18 décembre 2011, est titulaire d'un permis de résidence longue durée-CE délivré par les autorités espagnoles, il n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 1er juin 2012, soit plus de trois mois après son entrée en France ; que, dès lors, il n'était pas dispensé de la condition de visa de long séjour prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, sur la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre (...) /
- Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 21, paragraphe, du même traité : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : "
- Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) /
- Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (...) " ;
- Considérant que ces stipulations et dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ;
- Considérant que si M. C...séjourne en France avec son filsA..., né le 12 avril 2005 à Tarragone et de nationalité espagnole, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jeune A...disposerait, par lui-même ou par l'intermédiaire de son père ou de sa mère, de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète en France ; qu'en particulier, si M. C...indique être titulaire d'une promesse d'embauche, il ne produit aucun élément permettant de s'assurer du montant et, par suite, du caractère suffisant des ressources susceptibles de lui être procurées par ce contrat de travail ; que, par ailleurs, il est constant que M. et Mme C...sont tous deux légalement admissibles en Espagne, pays que le préfet de la Côte-d'Or a désigné comme l'un des pays de destination, de telle sorte que le refus de titre de séjour opposé à M. C...n'a pas pour effet d'obliger, en fait, le jeune A...à quitter le territoire de l'Union européenne dans son ensemble et, par suite, de le priver de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions combinées des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 susvisé, reprenant l'article 12 du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire " ;
- Considérant que la circonstance qu'un enfant mineur, citoyen de l'Union, soit scolarisé dans un Etat membre ne confère, à elle-seule, aucun droit au séjour à cet enfant et au parent qui en assure effectivement la garde ; que, n'étant pas l'enfant d'un ressortissant d'un État membre qui travaille ou a travaillé en France, le jeune A...ne bénéficie pas, sur le fondement de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011, d'un droit au séjour aux fins de la poursuite de ses études, non subordonné à la condition qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la scolarisation en France de son fils pour prétendre lui-même à un droit au séjour en tant que parent ayant la garde de cet enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies par les États membres, si ceux-ci : / (...) b) sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 " ;
- Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...pourrait avoir pour conséquence, en fait, d'obliger le jeune A...à quitter la France avec son père, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'ensemble de la famille peut rentrer en Espagne, pays dont le jeune A...a la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt de cet enfant, au sens des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, est de ne pas être séparé de ses parents et de retourner avec eux vivre en Espagne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01202 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.