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14LY02395

CETATEXT000030322397 J2_L_2015_02_000001402395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/23/CETATEXT000030322397.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14LY02395, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02395 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour MmeB..., demeurant... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400850 du 30 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2014 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, les éléments expliquant son retard n'ayant pas été pris en compte par le préfet ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas sanctionné la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du même code ; - c'est à tort également qu'ils n'ont pas retenu la méconnaissance du paragraphe 7 de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pris en compte l'ensemble des difficultés qu'elle a rencontrées pour terminer et soutenir sa thèse à temps ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ; Vu la note en délibéré enregistrée le 6 février 2015 et les pièces nouvelles réceptionnées le 10 février 2015, présentées pour MmeB..., non communiquées ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en novembre 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'elle s'est inscrite à l'Université de Clermont-Ferrand où, après avoir obtenu sa maîtrise en droit privé en 2005, elle a préparé une deuxième année dans le Master recherche " Droit romain, droit médiéval et tradition romanistique " en suivant notamment le module " Jus mercatorum ", et obtenu son diplôme en 2006 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en doctorat de droit privé à la rentrée 2006/2007 afin de préparer une thèse ayant pour sujet " Le fonds de commerce en droit africain et dans les pays de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) " ; qu'elle a, chaque année, renouvelé son inscription en doctorat de droit privé dans la même université ; qu'à partir de l'année 2009/2010, elle a bénéficié de dérogations accordées par l'École doctorale puis validées par le Président de l'Université pour poursuivre ses recherches ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dérogations sont accordées, notamment, au vu de l'avis circonstancié du directeur de thèse, de l'état d'avancement des travaux et du calendrier prévisionnel de soutenance ; qu'ayant obtenu, au mois de décembre 2013, avec le soutien effectif de son directeur de thèse, une dernière dérogation pour renouveler son inscription en doctorat de droit privé, sous condition de soutenir sa thèse au cours de l'année 2014, Mme B...s'est à nouveau inscrite en doctorat de droit privé ; que d'un échange de courriers entre le directeur de thèse et la secrétaire de l'École doctorale, il ressort que la soutenance de thèse pourrait être organisée en décembre 2014 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, à la date de la décision attaquée, le " caractère contestable du sérieux des études poursuivies " ; que, par suite, l'arrêté du 6 février 2014 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code précité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté contesté en ce qu'il refuse de renouveler son titre de séjour ;
  5. Considérant que Mme B...n'a pas obtenu, en appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application de ces dernières dispositions de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à MmeB... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400850 du 30 juin 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 6 février 2014 du Préfet du Puy-de-Dôme en ce qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de Mme B...sont annulés. Article 2 : L'État versera à Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 février 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
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