CETATEXT000030322400 J2_L_2015_03_000001301668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322400.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13LY01668, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01668 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu, I sous le n° 13LY01668, la requête enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon (ci-après COVATI) dont le siège est 4 allée Jean Moulin à Is-sur-Tille
(21120), représentée par son président en exercice ; La COVATI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201986 - 1202251, en date du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le président de la Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon et le maire de Marsannay-le-Bois ont interdit la circulation des véhicules à moteur d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur la voie communale n° 4 qui relie Marsannay-le-Bois à Savigny-le-Sec ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Sec une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté annulé est nécessaire afin d'éviter que les camions empruntant la voie communale n° 4 se retrouvent bloqués à l'entrée de la commune de Marsannay-le-Bois ; - le risque d'accident justifie la restriction apportée, qui n'est pas générale, ni disproportionnée ; - il n'existe pas d'incohérence entre les deux arrêtés des 10 juillet 2012 et 28 novembre 2011 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la société Socoval, dont le siège est à Marsannay-le-Bois
(21380), représentée par son gérant en exercice et pour la société Socalcor, dont le siège est 9 rue Paul Langevin à Chenôve
(21300), représentée par son président en exercice ; Les sociétés Socalcor et Socoval demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la COVATI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la critique du jugement attaqué n'apparaît pas clairement dans les écritures de la COVATI ; - les moyens invoqués par la COVATI pour soutenir la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2012 sont inopérants puisque l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 privait directement de sa raison d'être celui du 10 juillet 2012 ; - la COVATI ne démontre pas que l'arrêté du maire de Marsannay-le-Bois du 28 novembre 2011 est légal, dès lors qu'il ne répond pas à l'intérêt général, porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, prive certains terrains de la possibilité d'être directement desservis pour leurs besoins par des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que cet arrêté est par ailleurs entaché de vice de procédure, dès lors que le maire ne pouvait prendre cet arrêté seul, qu'il est insuffisamment motivé, imprécis et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, représentée par son maire en exercice ; La commune de Savigny-le-Sec demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la COVATI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Savigny-le-Sec soutient que : - la requête de la COVATI est irrecevable en absence de moyens d'appel ; - la COVATI n'établit pas que la circulation des poids-lourds serait moins dangereuse sur les itinéraires de substitution ; - une mesure de police illégale ne saurait fonder une autre mesure de police ; - le risque lié au croisement des poids-lourds et le risque de dégradation de la chaussée n'est pas établi ; - l'arrêté du 10 juillet 2012 est entaché d'incompétence, en absence de démonstration d'une compétence communautaire et en absence d'arrêté conjoint avec les maires des communes intéressées ; il méconnaît la loi du 12 avril 2000 ; il est incohérent avec l'arrêté du maire de Marsannay-le-Bois ; - l'arrêté du maire de Marsannay-le-Bois du 28 novembre 2011 n'est pas nécessaire, l'existence d'un risque n'étant pas établie, des mesures moins contraignantes pouvaient être prises, l'interdiction est disproportionnée et trop générale ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour les sociétés Socalcor et Socoval, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la COVATI, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et qui dirige également ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à l'encontre des sociétés Socalcor et Socoval ; Elle soutient en outre que : - l'arrêté du 10 juillet 2012 était motivé par des impératifs de sécurité, il n'est pas basé sur l'arrêté du 28 novembre 2011 mais gère les conséquences pour les utilisateurs de la voie communautaire de l'interdiction affectant la voie communale, il n'est pas entaché de défaut de base légale ; - les moyens contestant sa légalité ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 24 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la commune de Savigny le Sec, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour les sociétés Socoval et Socalcor, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 25 février 2014 ; Vu le mémoire enregistré le 19 février 2014, présenté pour la COVATI, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour les sociétés Socoval et Socalcor, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 16 avril 2014 ; Vu, le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, non communiqué, présenté pour la COVATI, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la COVATI, qui se désiste de sa requête ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction jusqu'à l'audience du 5 février 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, qui prend acte des dernières écritures de la COVATI ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté pour les sociétés Socoval et Socalcor, qui demandent à la Cour de donner acte du désistement de la COVATI ; Vu, II, sous le n° 13LY01674, la requête enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la commune de Marsannay-le-Bois, représentée par son maire en exercice ; La commune de Marsannay-le-Bois demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200933-1201639 en date du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 28 novembre 2011 du maire de Marsannay-le-Bois interdisant la circulation des véhicules à moteur d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur la voie communale n° 4 reliant Marsannay-le-Bois à Savigny-le-Sec ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Sec une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que le détour était trop important compte tenu des embouteillages pouvant exister à l'approche de l'agglomération dijonnaise ; les itinéraires de substitution sont satisfaisants ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'interdiction était excessive et portait atteinte à la liberté d'aller et de venir car cette décision était proportionnée au regard des risques encourus par les riverains de la voie, et compte tenu de son souci de pérenniser les ouvrages ; les aménagements mis en oeuvre, ayant conduit à l'installation de trottoirs, notamment, ont considérablement réduit la largeur de la chaussée et rendent dangereux les croisements ; - elle n'a pas édicté une interdiction générale, des dérogations pouvant être accordées ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la société Socalcor, dont le siège est 9 rue Paul Langevin à Chenôve
(21300)représentée par son gérant en exercice, et pour la société Socoval, dont le siège est à Marsannay-le-Bois
(21380), représentée par son président en exercice; Les sociétés Socalcor et Socoval demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marsannay-le-Bois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - l'itinéraire alternatif prévoit un détour de 15 kilomètres ce qui porte une atteinte excessive à la liberté de circulation ; - la légalité d'une décision administrative, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, s'apprécie au jour de son édiction, la commune ne peut se prévaloir de modifications de la chaussée ultérieures à cette date ; ces travaux, que les entreprises concernées pouvaient financer, suffisaient en outre à réduire les risques présentés par le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes ; - l'article L.2213-1 du CGCT ne peut être le fondement légal à un arrêté ayant pour objet la nécessité de préserver les réseaux électriques, téléphoniques et les canalisations enterrées ; - le maire devait exclure du champ de l'interdiction de circuler les véhicules dont le déplacement a pour origine ou destination les voies concernées par cette interdiction, afin de ne pas porter atteinte de manière excessive à la liberté d'aller et venir, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est nécessaire de requérir une autorisation à titre dérogatoire pour emprunter la voie en cause ; l'interdiction édictée était trop générale ; - l'itinéraire alternatif implique un allongement déraisonnable du parcours des véhicules concernés par la limitation de la circulation, portant atteinte à la liberté de la circulation et à la liberté du commerce et de l'industrie et présente davantage de risques que le parcours interdit ; - l'arrêté litigieux est par ailleurs entaché de vice de procédure, dès lors que le maire ne pouvait prendre cet arrêté seul, qu'il est insuffisamment motivé, imprécis et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, représentée par son maire en exercice ; La commune de Savigny-le-Sec demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le maire de Marsannay-le-Bois a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale n° 4 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marsannay-le-Bois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à l'expiration du délai de recours contentieux, la commune de Marsannay-le-Bois n'avait développé aucun moyen mettant en cause la régularité du jugement attaqué et n'est plus recevable à le faire une fois ce délai expiré ; - les premiers juges ont estimé à juste titre que la déviation était trop longue, les considérations relatives au rond-point constituant seulement un moyen supplémentaire ; le moyen de la requérante n'est pas assez précis pour permettre d'en apprécier la pertinence et le bien-fondé, ses allégations sur l'absence d'encombrement de l'itinéraire de substitution ne sont pas étayées ; l'itinéraire de substitution est moins large que la voie communale n° 4 ; - la mesure de police a été prise au terme d'une procédure irrégulière car elle aurait dû être prise conjointement, ou édictée sous une forme concordante, par les maires de Marsannay-le-Bois et Savigny-le-Sec ; - l'arrêté n'est pas nécessaire, l'existence d'un risque n'étant pas établie, des mesures moins contraignantes pouvaient être prises, l'interdiction est disproportionnée et trop générale ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour les sociétés Socalcor et Socoval, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la commune de Marsannay-le-Bois, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les moyens tirés du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation, de l'imprécision de l'arrêté, de l'absence de base légale, de l'erreur de droit, de l'atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 24 janvier 014 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 25 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour les sociétés Socoval et Socalcor, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elles soutiennent en outre que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de base légale et d'erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas approprié aux buts recherchés de sécurité et de tranquillité publique ; Vu le mémoire enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Marsannay-le-Bois, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour les sociétés Socoval et Socalcor, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 16 avril 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, non communiqué, présenté pour la commune de Marsannay-le-Bois, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour la commune de Marsannay-le-Bois, qui se désiste de sa requête ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction jusqu'à l'audience du 5 février 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, qui prend acte des dernières écritures de la commune de Marsannay-le-Bois ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté pour les sociétés Socoval et Socalcor, qui demandent à la Cour de donner acte du désistement de la commune de Marsannay-le-Bois ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la commune de Marsannay-le-Bois et de la COVATI présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que les désistements des requérantes sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marsannay-le-Bois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Savigny-le-Sec et non compris dans les dépens et à la charge de la COVATI les sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Socoval, d'une part, et la société Socalcor, d'autre part ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13LY01668 de la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13LY01674 de la commune de Marsannay-le-Bois. Article 3 : La commune de Marsannay-le-Bois versera la somme de 2 000 euros à la commune de Savigny-le-Sec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon versera la somme de 1 000 euros chacune à la société Socalcor et à la société Socoval en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Savigny-le-Sec et des sociétés Socoval et Socalcor est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marsannay-le-Bois, à la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon, à la commune de Savigny-le-Sec et aux sociétés Socoval et Socalcor. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01668 - N° 13LY01674 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.