CETATEXT000030322407 J2_L_2015_03_000001401770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322407.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY01770, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01770 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300504 et 1301775 du 28 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 janvier 2013 et 30 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le renouvellement de dérogations horaires pour ouvrir à partir de 5 heures et fermer à 2 heures son établissement à l'enseigne "Le Mojitos", situé 51 rue Saint-Dominique à Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 3 janvier 2013 et 30 septembre 2013 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - gérant du bar "Le Mojitos", il avait obtenu, plusieurs années de suite, des dérogations à la réglementation sur les horaires d'ouverture des cafés, bars et restaurant pour ouvrir son établissement en "after" à partir de 5 heures et le fermer à 2 heures ; - les refus de renouvellement de cette dérogation sont insuffisamment motivés dès lors qu'ils ne précisent pas les éléments de fait les justifiant ; pour la décision du 3 janvier 2013, le préfet se borne à invoquer des plaintes de riverains relatives à des nuisances sonores et à des incivilités de la part de la clientèle et, d'autre part, un rapport de police, sans préciser la nature et la date de ces faits et l'état d'avancement de la supposée procédure ouverte ; la décision du 30 septembre 2013, se borne à se référer à des déclarations imprécises des services de police selon lesquelles son établissement ne respecterait pas la réglementation ; - s'agissant de la légalité interne de la décision du 3 janvier 2013, le préfet a, à tort invoqué une absence de conformité de l'établissement à la réglementation en vigueur, alors qu'il ressort du rapport d'étude acoustique du 12 juin 2012 et de l'étude du 4 février 2013, qu'il a effectué tous les travaux nécessaires à mettre son établissement en conformité ; si le Tribunal administratif a jugé, sur ce point, que la décision est entachée d'erreur de fait, il s'est substitué au préfet en estimant que celui-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré des troubles à l'ordre public et a estimé, à tort, que le préfet n'avait commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en se fondant sur de tels troubles ; - l'exploitation du "Mojitos Bar" n'a généré aucun trouble à l'ordre public et les faits invoqués ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ; - en ce qui concerne la légalité interne de la décision du 30 septembre 2013, le préfet s'est fondé sur les rapports de police indiquant que l'établissement n'avait pas, les 15 et 16 août 2013, respecté la réglementation sur le régime horaires des cafés, restaurants et discothèques, alors qu'aucun procès-verbal n'a été transmis au Procureur de la République ; - les décisions attaquées portent une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 octobre 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - ses deux décisions précisent expressément les motifs du rejet des demandes de dérogations de M.A... ; -le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive a été refusé en raison des nombreux troubles à l'ordre public constatés par les forces de police ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant, les éventuelles conséquences financières pour l'établissement du requérant étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé public ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2007 réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture des cafés, restaurants et discothèques dans le département du Puy-de-Dôme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.